Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 3 juil. 2025, n° 2202482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2022, M. B A, représenté par Me Rebiffe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2022 par lequel la présidente du
conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne a résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire pour motif disciplinaire, ainsi que la décision du 8 mars 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne de le réintégrer dans ses fonctions dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— au titre de la légalité externe : d’une part, la motivation en fait de l’arrêté attaqué est erronée ; d’autre part, l’arrêté n’est pas motivé en droit ; l’absence de notification de l’avis émis par le conseil de discipline, en méconnaissance de l’article 14 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, est constitutif d’un vice de procédure substantiel ; l’arrêté attaqué n’est pas motivé dès lors que l’avis du conseil de discipline ne lui a pas été notifié et qu’il n’y a pas été annexé ;
— au titre de la légalité interne : la sanction attaquée est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses états de service de près de vingt ans au sein du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne et à ses conséquences sur sa vie personnelle ; il a été vacciné contre la covid-19 avant le 15 septembre 2021, date d’effet de l’obligation vaccinale pour les sapeurs-pompiers ; l’action publique est éteinte à son encontre par application de l’article 1er de la loi du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne, représenté par Me Cayla-Destrem, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, sapeur-pompier volontaire au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne depuis le 13 novembre 2002, a été radié des effectifs du corps départemental des sapeurs-pompiers volontaires de Seine-et-Marne par un arrêté du 12 janvier 2022 à raison de manquements à ses obligations de loyauté et d’honnêteté pour avoir obtenu pour lui-même un faux « pass sanitaire ». Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ainsi que la décision du 8 mars 2022 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ».
3. L’autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. Si l’autorité qui prononce la sanction entend se référer à un avis, le texte de cet avis doit être incorporé et joint à sa décision.
4. D’une part, l’arrêté contesté vise le code de la sécurité intérieure et la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers dont la présidente du conseil d’administration du SDIS de Seine-et-Marne a fait application pour prononcer la sanction de résiliation de l’engagement de sapeur-pompier volontaire de M. A. Il mentionne, en outre, que M. A a manqué à ses obligations de loyauté et d’honnêteté, en précisant les griefs qui lui sont reprochés, à savoir l’obtention d’un « faux pass sanitaire pour lui-même le 30 mai 2021 ». Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l’avis du conseil de discipline du 7 janvier 2022, au demeurant visé par l’arrêté attaqué, n’y ait pas été joint est sans incidence dès lors que cet arrêté ne peut être regardé ayant été motivé par référence à cet avis. Dès lors, l’arrêté en litige comporte avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant au requérant de connaître les motifs de la décision de résiliation de son engagement volontaire. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs de l’arrêt, ne peut qu’être écarté.
5. D’autre part, M. A, sous l’intitulé « L’arrêté manque en motivation en droit », soutient que l’avis du conseil de discipline ne lui aurait pas été communiqué en méconnaissance de l’article 14 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Toutefois, un tel moyen, étranger à la motivation de l’arrêté en litige, ne peut être regardé comme ayant été soulevé défaut d’avoir indexé en tant que tel. En tout état de cause, M. A ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du décret du
18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux dès lors que l’engagement et la carrière des sapeurs-pompiers volontaires, qui n’ont pas la qualité de fonctionnaires, ne sont pas régis par le statut de la fonction publique.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure : " L’autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : / 1° L’exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; / 2° La rétrogradation ; / 3° La résiliation de l’engagement ".
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un sapeur-pompier volontaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Pour prononcer la sanction disciplinaire de résiliation de l’engagement de M. A, la présidente du conseil d’administration du SDIS de Seine-et-Marne s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé « a obtenu un faux pass sanitaire pour lui-même le 30 mai 2021 » manquant ainsi à ses obligations de loyauté et d’honnêteté et créant « une rupture du lien de confiance avec ses pairs et avec le médecin prescripteur ». M. A qui ne conteste ni la matérialité des faits reprochés, ni leur caractère fautif soutient que la sanction attaquée est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses états de service de près de vingt ans au sein du SDIS de Seine-et-Marne et à ses conséquences sur sa vie personnelle. A cet égard, s’il soutient que la dénonciation, le 16 août 2021, par M. C,
sapeur-pompier volontaire et auteur du certificat de faux « pass sanitaire » à son profit, a été décidée d’un commun accord, il n’établit toutefois pas cette décision commune alors qu’il ressort des pièces du dossier et, notamment, du courrier du directeur des ressources humaines du SDIS de Seine-et-Marne du 26 août 2021 que c’est, dans le cadre d’une enquête administrative, qu’il a déclaré, avoir obtenu un faux « pass sanitaire ». Dans ces circonstances, au regard de la gravité des faits reprochés, de la nature des fonctions exercées par M. A, des obligations professionnelles et déontologiques qui s’imposent aux sapeurs-pompiers volontaires et de la confiance qu’exigent l’exercice de leurs fonctions, la sanction disciplinaire de résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire, qui a recueilli l’avis favorable de conseil de discipline, n’est pas disproportionnée. Par suite, le moyen invoqué ne peut donc qu’être écarté ainsi qu’en tout état de cause celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation qu’il a présentées ainsi que, par voie de conséquence, celle présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS de Seine-et-Marne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la sommes que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que le SDIS de Seine-et-Marne demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°220248
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