Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2207261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207261 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 octobre 2022, 2 février et 5 mars 2024, la société Guinamic et Cie, représentée par Me Dupied, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté de communes du pays de Bitche à lui verser la somme de 39 372,24 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du marché ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise ;
3°) en tout état de cause, de rejeter toutes demandes de la communauté de communes du pays de Bitche ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Bitche la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son projet de décompte général notifié le 24 mars 2022 est devenu le décompte général et définitif du marché en application de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales relatives aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), et fait apparaître à son profit un solde de 39 372,24 euros TTC ;
— les réserves à la réception ont été valablement levées ;
— les notifications des documents relatifs à l’établissement du décompte du marché ont valablement été faites, pour la maîtrise d’œuvre, à la société Freaks Architecture ;
— l’ensemble des pièces requises par le CCAG Travaux ont été adressées à la communauté de communes ;
— à titre subsidiaire, la désignation d’un expert est nécessaire pour mettre fin à la situation de blocage entre les deux parties, aux fins notamment de déterminer les travaux effectués non compris dans le marché initial, de déterminer si les réserves à la réception sont fondées et d’évaluer la nature et le coût des travaux nécessaires à la levée des réserves.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril 2023 et 20 février 2024, la communauté de communes du pays de Bitche, représentée par Me Marcantoni, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Guinamic en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la transmission du projet de décompte final était prématurée en l’absence de levée des réserves ;
— le projet de décompte final et le projet de décompte général de la société n’ont pas été transmis au mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre et n’ont ainsi pas été régulièrement notifiés au maître d’œuvre simultanément à leur notification au maître d’ouvrage ;
— le projet de décompte final et le projet de décompte général de la société ne comportent pas les éléments et pièces exigés par les articles 13.3.1 et 13.4.4 du CCAG Travaux ;
— le projet de décompte final n’a pas été valablement transmis à la communauté de communes sur le portail public de facturation ;
— la demande d’expertise doit être rejetée dès lors qu’elle présente un caractère inutile pour le règlement du litige ;
— à titre subsidiaire, les réserves ne sont pas levées et le solde du marché ne peut être établi ;
— à titre plus subsidiaire, les réclamations de la société relatives aux travaux supplémentaires ne sont pas fondées.
Par ordonnance du 18 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) ;
— l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
— les observations de Me Dupied, avocat de la société Guinamic,
— et les observations de Me Marcantoni, avocat de la communauté de communes du pays de Bitche.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 8 février 2018, la communauté de communes du pays de Bitche a attribué à la société Guinamic le lot n° 13b « Chapes » du marché de réhabilitation du site verrier de Meisenthal. Par la présente requête, la société Guinamic demande au tribunal de condamner la communauté de communes du pays de Bitche à lui verser la somme de 39 372,24 euros TTC au titre du solde du marché, tel qu’il résulte de son projet de décompte général, qu’elle considère être devenu le décompte général et définitif du marché.
Sur les conclusions tendant au versement du solde du marché :
2. La communauté de communes du pays de Bitche, qui soutient que la société Guinamic ne peut se prévaloir d’un décompte général et définitif tacite, ni demander le versement du solde du marché, dès lors que les réserves n’ont pas encore été levées, doit être regardée comme soulevant ainsi une fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré de la demande de versement du solde du marché.
3. Aux termes de l’article 13.3.2 du CCAG Travaux, dans sa version issue de l’arrêté du septembre 2009, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014, applicable au litige : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus ». Aux termes de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé (). / Si, dans [un] délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif () ".
4. Cependant, l’article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicables au marché litigieux précise que : « Par dérogation de l’article 13.3.2 : / Le titulaire transmet son projet de décompte final dans un délai de 45 jours à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / date de notification de la décision de levée des réserves à la réception, (). / Par dérogation à l’article 13.4.2 : Le représentation du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates suivantes : – soixante jours à compter de la date de remise du projet de décompte final par l’entreprise au maître d’œuvre, () ».
5. En l’espèce, la réception des travaux exécutés par la société Guinamic a été prononcée le 21 septembre 2021, avec des réserves. Il résulte des stipulations du CCAP précité, dont se prévaut la communauté de communes du pays de Bitche, que le projet de décompte final ne pouvait être établi qu’à compter de la levée des réserves émises à la réception. Or, pour toute preuve que ces réserves auraient été levées, ce que conteste la communauté de communes du pays de Bitche, la requérante produit un procès-verbal de levée des réserves, daté du 28 octobre 2021, qui n’est pas signé par le maître de l’ouvrage et qui, au demeurant, fait état de ce que certaines réserves ne sont pas levées. En outre, les multiples courriers adressés par la communauté de communes à la société Guinamic postérieurement au 28 octobre 2021 confirment son absence d’intention de prononcer la levée des réserves.
6. Par suite, en l’absence de décision de levée des réserves, la transmission par la société Guinamic à la communauté de communes de son projet de décompte final, par courrier du 6 janvier 2022, était prématurée et n’a pu faire courir le délai soixante jours prévu à l’article 5.1 du CCAP, ni donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 13.4.4 du CCAG Travaux. Il en résulte que la demande de versement du solde du marché était prématurée également. La procédure d’établissement du décompte général n’ayant ainsi pas été régulièrement engagée, et n’ayant au demeurant pas donné lieu à la notification d’un décompte général, la communauté de communes du pays de Bitche est fondée à soutenir que la requérante n’est pas recevable à demander au tribunal d’établir ce décompte, d’en arrêter le solde et de condamner la communauté de communes à lui verser le solde du marché litigieux.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un expert :
7. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ».
8. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, la demande d’expertise, présentée à titre subsidiaire, et au demeurant sans venir au soutien d’aucune autre conclusion, ne présente pas d’utilité pour le règlement du litige et doit, dès lors, être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes du pays de Bitche, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, verse à la société Guinamic les sommes que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Guinamic une somme de 3 000 euros à verser à la communauté de communes du pays de Bitche au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Guinamic est rejetée.
Article 2 : La société Guinamic versera à la communauté de communes du pays de Bitche une somme de 3 000 (trois-mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Guinamic et Cie et à la communauté de communes du pays de Bitche.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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