Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 3 juillet 2025, n° 2207261
TA Strasbourg
Rejet 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Décompte général et définitif du marché

    La cour a estimé que la demande de versement du solde était prématurée, car les réserves n'avaient pas été levées, rendant la procédure d'établissement du décompte général irrégulière.

  • Rejeté
    Utilité de l'expertise pour le règlement du litige

    La cour a jugé que la demande d'expertise ne présentait pas d'utilité pour le règlement du litige, étant donné que la demande principale était déjà rejetée.

  • Accepté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a décidé de mettre à la charge de la société Guinamic une somme pour les frais exposés par la communauté de communes, qui n'est pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La société Guinamic et Cie a demandé au tribunal d'ordonner le versement de 39 372,24 euros par la communauté de communes du pays de Bitche, considérant son projet de décompte général comme définitif. Elle a également sollicité une expertise et le rejet des demandes de la communauté. La question juridique principale était de savoir si la demande de Guinamic était recevable, étant donné que les réserves à la réception des travaux n'avaient pas été levées. Le tribunal a conclu que la demande de Guinamic était prématurée, car le décompte général n'avait pas été régulièrement établi, et a rejeté sa requête. En outre, Guinamic a été condamnée à verser 3 000 euros à la communauté de communes au titre des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2207261
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2207261
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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