Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 30 déc. 2025, n° 2406183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme B… D…, représentée par Me Poret, demande au tribunal ;
1°) d’annuler la décision de la commission de médiation de l’Isère du 19 juin 2024 rejetant son recours gracieux contre la décision de rejet de son recours par la commission de médiation de l’Isère du 14 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Isère, à titre principal, de considérer sa demande comme étant prioritaire et urgente à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commission de médiation de l’Isère de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 441-2-3 III° et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- elle méconnaît l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience :
– le rapport de M. A…,
– et les observations de Me Poret, représentant Mme D… et, de Mme C…, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 novembre 2023, le secrétariat de la commission départementale de médiation de l’Isère a reçu le recours amiable de Mme D… en vue d’une offre d’hébergement conformément au III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Après instruction, la commission départementale de médiation a rejeté ce recours par une décision du 14 décembre 2023.
2. La décision attaquée comprend l’énonciation des considérations de droit et des circonstances de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En se bornant à soutenir qu’il incombera à la préfète de l’Isère de justifier que la commission de médiation était régulièrement composée, Mme D… n’invoque aucune irrégularité précise qui serait susceptible d’exercer une influence sur les décisions attaquées ou de la priver d’une garantie. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
4. Aux termes du I. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. – La commission de médiation peut (…) être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. ». Aux termes du III du même article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. ».
5. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence sauf circonstances exceptionnelles.
7. En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante était dépourvue de titre de séjour à la date de la décision attaquée et qu’elle se maintenait sans droit ni titre sur le territoire français. Elle ne justifie pas plus avoir été régularisée à la date où le juge se prononce. Si elle fait valoir qu’elle est accompagnée de trois enfants, nés en 2021 et 2024, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière permettant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de leur demande d’hébergement. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
8. De plus, Mme D… a refusé à deux reprises des offres d’hébergement en décembre 2023, et janvier 2024 sans motif légitime. Dès lors, elle ne pouvait être considérée comme n’ayant pas reçu de proposition adaptée en réponse à sa demande.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me Poret et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le président,
J.P. A…
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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