Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mai 2026, n° 2608742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 24 avril 2026 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 avril 2026, le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête de Mme C… A… née B…, enregistrée le 14 avril 2026 sous le n° 2600962.
Par cette requête, enregistrée le 27 avril 2026 sous le n° 2608742 par le greffe du tribunal administratif de Nantes, Mme C… A… née B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a décidé d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; »
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. La demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A… née B… a fait l’objet d’une décision du ministre de l’intérieur maintenant l’ajournement à deux ans de cette demande. Si la date de la notification de cette décision n’est pas établie, il ressort des pièces du dossier qu’elle comportait les voies et délais de recours et que Mme A… née B…, qui indique d’ailleurs dans ses écritures que cette décision lui a été notifiée le 26 août 2025, a formé contre cette décision un recours gracieux par courrier envoyé en recommandé le 1er septembre 2025. La formation d’un recours administratif contre une décision établit que l’auteur de ce recours a eu connaissance de la décision qu’il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Ainsi, Mme A… née B… a eu connaissance de la décision du ministre de l’intérieur ajournant sa demande de naturalisation au plus tard le 1er septembre 2025. Ce recours gracieux de Mme A… née B…, réceptionné par le ministre de l’intérieur le 5 septembre 2025 ayant été implicitement rejeté au bout d’un délai de deux mois à compter de cette date, le délai de recours contentieux expirait le 5 mars 2026. L’exercice d’un deuxième recours gracieux, en l’espèce le 17 novembre 2025, n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours. Il en résulte que la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 14 avril 2026, soit après échéance du délai de deux mois qui était ouvert à l’intéressée pour saisir le juge administratif après le rejet implicite de son recours gracieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… née B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme C… A… née B….
Fait à Nantes, le 11 mai 2026.
La présidente,
Signé
H. Douet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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