Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 déc. 2025, n° 2503125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 décembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Dedry, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°29273 du 26 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai ;
2°) d’ordonner au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et financer son retour sur le territoire de Mayotte sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment, ce qui porterait atteinte à ses libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté porte une atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. C…, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant comorien né le 28 février 1987 à Anjouan, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de l’union des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre, M. A… se prévaut d’une présence continue à Mayotte depuis 2014 et de l’encrage de sa vie privée et familiale sur le territoire. Toutefois, en se bornant à produire son carnet de santé et quelques avis d’imposition pour les années 2014, 2016, 2019 et 2021, il ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire. Par ailleurs, la seule production de témoignages de ses frères et sœurs, accompagnés de leurs pièces d’identité, ne permet pas de démontrer l’existence de liens d’une intensité particulière avec ces derniers. Enfin, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il soit dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, M. A… n’est, pour les motifs qui précédent, pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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