Rejet 9 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 9 mars 2026, n° 2601121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 janvier et le 5 février 2026, M. D… A…, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si le bénéfice de cette aide ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est dépourvu de base légale ;
- est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013, 9 et 29 du règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que la consultation du fichier Visabio doit être effectuée par un agent habilité ;
- méconnaît les dispositions des sections II et III du chapitre VI du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les dispositions des articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les dispositions des articles 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, est entaché à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de l’existence de défaillances systématiques dans le traitement des demandes d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique du 5 février 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Beaufa s, président ;
- les observations de Me Bruere, substituant Me Pierot et représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens qu’elle précise ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant ivoirien né le 13 septembre 1986, s’est vu remettre une attestation de demande d’asile en procédure Dublin le 27 octobre 2025. La consultation du fichier « VISABIO » a révélé qu’il est entré sur le territoire français le
17 octobre 2025, sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles le 24 septembre 2025. Le 7 novembre 2025, une demande de prise en charge a été adressée aux autorités espagnoles, acceptée le 10 décembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… E…, responsable de la section chargée de la procédure Dublin et du suivi des déboutés du droit d’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation du préfet à l’effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure « Dublin », en vertu de l’arrêté SGAD n° 2025-51 du 31 décembre 2025, publié le 5 janvier 2026 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
4. L’arrêté contesté, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…) / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. (…) ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier « Visabio » par les services de la préfecture a permis de constater que M. A… était en possession d’un visa délivré par les autorités consulaires espagnoles valable jusqu’au 18 novembre 2025, en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d’asile en France. Ainsi, la décision de transfert attaquée, fondée sur le 2 de l’article 12 précité, n’est pas dépourvue de base légale.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’entretien individuel, que M. A… a bénéficié d’un tel entretien le 27 octobre 2025 réalisé dans les locaux de la préfecture de police de Paris, que cet entretien a été réalisé en langue française, langue comprise par l’intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures et qu’il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel ne se serait pas déroulé dans les conditions de confidentialité exigées par les dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013 ou aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’exige d’ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l’entretien, ni qu’il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. A…, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Aux termes de l’article 9 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013 : « Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, accompagnée des données visées à l’article 11, points b) à g) du présent règlement. / Le non-respect du délai de 72 heures n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 25, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales du demandeur et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ledit relevé de bonne qualité. (…). ». Et aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…) est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…) de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées (…). 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…), les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (…). 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d’une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend (…). ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
11. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A… le 27 octobre 2025 en langue française. Ces documents, revêtus de l’indication de la date de remise et de sa signature, attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l’information sur les règlements communautaires au cours de l’entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Au demeurant, M. A… a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l’entretien dont il a bénéficié en préfecture et n’a fait aucune remarque particulière quant à sa mise en œuvre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté, de même que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 9 et 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013.
12. En septième lieu, le premier alinéa de l’article R. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l’immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l’article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « VISABIO » ». L’article R. 142-4 du même code dispose que : « Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître : (…) 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, et ceux chargés de l’application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d’asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d’éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet (…) ».
13. Aucune des pièces versées au dossier ne permet de douter que la consultation des données à caractère personnel et des informations relatives à la situation de M. A… enregistrées dans le traitement automatisé « Visabio » n’aurait pas été effectuée par un agent de la préfecture dûment habilité à cet effet en vertu des dispositions précitées du 2° de l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
14. En huitième lieu, la section II du chapitre IV du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est relative aux « procédures applicables aux requêtes aux fins de prise en charge », et la section III de ce chapitre aux « procédures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge ».
15. Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de « prise en charge » le 7 novembre 2025 et ont donné leur accord explicite le 10 décembre 2025 conformément à la section II du chapitre IV du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la section III de ce chapitre n’étant pas applicable en l’espèce. Par suite, M. A… ne saurait soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure découlant de la méconnaissance des sections II et III du chapitre VI du règlement (UE) n°604/2013.
16. En neuvième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre État membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France. Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. (…) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. D’une part, M. A… soutient qu’il est atteint par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et que son état de santé rend nécessaire son maintien sur le territoire français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le transfert de de M. A… vers l’Espagne serait susceptible d’engendrer une détérioration de son état de santé, l’intéressé pouvant bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie dans ce pays. D’autre part, s’il allègue avoir noué des relations avec les membres d’une association et être en concubinage avec un ressortissant ivoirien en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est entré en France que le 17 octobre 2025, soit environ trois mois avant l’édiction de l’arrêté en litige. Compte tenu du caractère récent de sa présence en France et de la relation qu’il a nouée avec son concubin, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet du Val-d’Oise, qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation au regard de la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne sauraient suffire à déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions et stipulations précitées, ni n’est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application.
18. En dixième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre État membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
19. L’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New-York qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit donc être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces conventions internationales et à celles de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Si cette présomption peut être renversée et s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. A… n’établit pas, en se bornant à faire état de considérations d’ordre général sur la situation en Espagne, l’existence de telles défaillances dans cet Etat qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d’asile ne serait pas traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et que la décision de transfert méconnaîtrait ainsi l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
21. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le président,
Signé
F. Beaufa s
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Fonction publique ·
- Médiateur ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Terrain à bâtir ·
- Droit à déduction ·
- Immeuble ·
- Facture ·
- Cession ·
- Régularisation ·
- Vendeur ·
- Service
- Centre hospitalier ·
- Étranger ·
- Droite ·
- Négligence ·
- Faute ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Origine ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Véhicule à moteur ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Adresses ·
- Propriété des personnes ·
- Notification ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Commission ·
- Urgence ·
- École ·
- Université ·
- Stage ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Notification ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Royaume-uni ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espace économique européen ·
- Statuer ·
- Irrecevabilité ·
- Londres ·
- Union européenne ·
- En l'état
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Question
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.