Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 janv. 2026, n° 2507698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, et des mémoires, enregistrés les 2 novembre et 2 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Montmaurin ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile en vue de la pose de trois antennes de téléphonie mobile et l’installation de coffrets techniques au pied du pylône au sein d’une enceinte clôturée sur la parcelle cadastrée section A n°746 ;
2°) de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montmaurin une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 716-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 21 novembre 2025, le greffe du tribunal a invité le requérant à justifier de l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 ».
3. M. B…, qui n’avait, dans le cadre de sa requête introductive d’instance, pas justifié de l’accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, a été invité par le tribunal, par courrier du 21 novembre 2025, à en justifier dans un délai de quinze jours.
4. Si en réponse à cette invitation à régulariser sa requête, M. B… a justifié avoir adressé copie de son recours contentieux au maire de Montmaurin ainsi qu’à la société Free Mobile, ces notifications n’ont toutefois été réalisées que le 27 novembre 2025, soit au-delà du délai de quinze jours suivant l’enregistrement de sa requête prévu par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que le requérant ayant tardivement accompli les formalités de notification prescrites par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, pour ce motif, être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué :
5. Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de prononcer la suspension de la décision contestée devant lui. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B…, qui sont entachées d’une irrecevabilité manifeste, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montmaurin, laquelle n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, la somme que demande, sur leur fondement, M. B…. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par la société Free Mobile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Montmaurin.
Fait à Toulouse le 7 janvier 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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