Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 oct. 2025, n° 2307574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Cissé, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande délivrance d’un titre de séjour présentée le 21 décembre 2018, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui remettant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant, et au rejet de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, M. B… déclare maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
M. B…, qui reconnaît que ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet à la suite de la délivrance d’une carte de séjour temporaire en cours d’instance, doit être regardé comme se désistant de ces conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Il est donné acte à M. B… du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 10 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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