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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 2205991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2022 et le 13 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Finistère lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder dans le même délai, et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, révélé notamment par une prise en compte insuffisante des éléments de sa situation personnelle et par des erreurs dans certains éléments pris en considération par l’autorité administrative ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’erreurs de fait, en raison notamment de la prise en compte d’un premier arrêté préfectoral pourtant retiré, de la mention inexacte d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance à l’âge de « 17 ans et un mois », soit durant « dix mois seulement », et d’une prise en compte incomplète de sa situation professionnelle ;
— la décision litigieuse est entachée d’une violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une violation de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une violation des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation ; dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il n’avait pas à présenter un visa de long séjour ni un certificat de passage d’une visite médicale et, s’il n’a pas pu présenter d’autorisation de travail, c’est en raison des difficultés rencontrées par l’entreprise qui souhaitait le recruter, avec le service en charge de la main d’œuvre étrangère ;
— s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision de refus de titre de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français se trouve en conséquence privée de base légale ;
— la décision contestée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Côte-d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Maony, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 12 janvier 2001 à Saioua (Côte-d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, est entré irrégulièrement en France le 17 juillet 2017, à l’âge de 16 ans. Il a été confié par ordonnance du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest du
19 décembre 2017, confirmée par un jugement en assistance éducative du juge des enfants du même tribunal du 1er mars 2018, auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du Finistère.
A sa majorité, il a bénéficié successivement d’un titre de séjour, délivré pour une durée d’un an en qualité d’étudiant, qui lui a permis d’obtenir le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) d’ébéniste en juillet 2020, puis d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », valable du 2 février au 30 septembre 2021 pour la poursuite de ses études par la voie de l’apprentissage en vue de l’obtention d’un second CAP au lycée professionnel de Landerneau mention « plaquiste », formation qu’il n’a pu valider. Le 18 août 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du même code. Un premier arrêté a été pris le 27 décembre 2021 par le préfet du Finistère à l’encontre de M. A, refusant à celui-ci la délivrance des titres sollicités et l’obligeant à quitter le territoire français, au motif notamment que l’intéressé, bien que pris en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur jusqu’au 31 décembre 2021, n’était inscrit dans aucune formation qualifiante. Saisi par M. A, le 3 février 2022, d’une demande de titre de séjour « salarié » sur les fondements de l’article 5 de l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1982 et de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Finistère a rejeté comme irrecevable cette demande, au motif que la demande de l’intéressé venait d’être rejetée et celui-ci obligé de quitter le territoire. Toutefois, saisie le 7 mars 2022 d’une demande de régularisation émanant d’une entreprise souhaitant recruter M. A comme opérateur de désamiantage, l’autorité administrative a décidé de réexaminer la situation de l’intéressé et lui a délivré, à cette fin, le
7 avril 2022, un récépissé de demande de titre de séjour. M. A demande l’annulation de l’arrêté pris en dernier lieu le 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Finistère lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle reprend notamment les éléments principaux, rappelés au point 1, de la situation personnelle et administrative du requérant depuis son entrée en France. Elle fait référence aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fondant les demandes de titre de séjour de M. A, et, contrairement à ce que celui-ci soutient, elle comporte une appréciation de l’autorité administrative sur les éléments qui lui avaient été fournis relatifs à la situation personnelle et à l’insertion professionnelle de l’intéressé. En particulier, il est fait état de l’arrivée de M. A en France alors qu’il était encore mineur, de son placement à l’aide sociale à l’enfance par un jugement du 1er mars 2018, des formations qu’il a suivies, des diplômes qu’il a obtenus et des expériences professionnelles qu’il a acquises. Ni le fait que l’arrêté mentionne un placement à l’aide sociale à l’enfance à partir d’une date remontant au jugement en assistance éducative au lieu de remonter à la date, antérieure de deux mois et demi, de l’ordonnance de placement provisoire, ni l’absence de précision des raisons et circonstances des démarches infructueuses de la société DEM 7 pour obtenir pour le requérant une autorisation de travail ne constituent une insuffisance de motivation ni ne démontrent un examen insuffisant de la demande de titre de M. A. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de l’acte attaqué que le préfet du Finistère, pour rejeter la demande de titre qui lui était soumise, se serait fondé de façon déterminante sur le fait que
M. A n’avait pas exécuté la première mesure d’éloignement prise à son encontre, alors au contraire que cette autorité a décidé, postérieurement à l’édiction de cette première décision, de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour pour pouvoir examiner sa nouvelle demande. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen complet et personnalisé de la situation du requérant ne peuvent, par suite, être accueillis. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré des erreurs de fait du préfet du Finistère doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
4. M. A était présent en France, où il est arrivé à l’âge de 16 ans et demi, depuis juillet 2017, soit depuis un peu plus de cinq années à la date de la décision attaquée. Toutefois, il n’établit pas être dépourvu d’attaches, familiales ou amicales, dans son pays d’origine, alors même que, ayant déclaré au service de la protection de l’enfance du département du Finistère lors de l’évaluation de sa situation, qu’il vivait avec sa mère en Côte-d’Ivoire, que son père était décédé et qu’il avait quitté son pays avec des papiers remis par son oncle, il soutient dans ses écritures, sans toutefois l’établir, que ses deux parents sont décédés. Son expérience professionnelle, si elle est significative, a été pour partie acquise dans le cadre d’une formation par l’apprentissage qu’il n’a pas menée à son terme, la raison donnée par l’intéressé d’un différend avec son employeur n’étant étayée par aucune explication ni aucune pièce, ou de missions d’intérim lui assurant des revenus limités et irréguliers. L’emploi sous contrat à durée indéterminée qu’il occupé en dernier lieu à partir du 21 février 2022 n’a pas donné lieu à la délivrance par le service de l’Etat compétent d’une autorisation lui permettant d’occuper cet emploi et a dû être interrompu, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que M. A, ou l’entreprise DEM 7 de Quimper qui a déposé la demande d’autorisation de travail le concernant, ait contesté le refus de faire droit à cette demande. Enfin, le requérant, célibataire et sans enfant à charge, n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait noué durant son séjour en France des liens privés et personnels d’une particulière intensité, ni ne démontre son intégration sur un plan social ou amical, malgré les expériences professionnelles mentionnées ci-dessus et l’obtention, dans le cadre scolaire, d’un CAP d’ébéniste et des diplômes d’études de langue française (DELF) de niveau A2 et B1. Il suit de là qu’en l’état du dossier, les moyens tirés de la violation par le préfet du Finistère des stipulations et dispositions citées au point 3 ne peuvent être accueillis.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
6. Ni à la date de sa demande de titre de séjour du 18 août 2021 ni à celle du
3 février 2022, ni ultérieurement, M. A, qui reconnaît avoir interrompu son parcours en CAP de plaquiste, n’a justifié suivre une formation professionnelle qualifiante, condition nécessaire pour que lui soit accordé un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article
L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
8. S’il est constant que M. A a été recruté depuis le 1er février 2022 sous contrat à durée indéterminée par la société DEM 7 de Quimper en qualité d’opérateur de désamiantage, cette entreprise n’a pas obtenu, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail, l’autorisation de travail permettant la délivrance au requérant d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette seule circonstance faisait obstacle à ce qu’un titre de séjour en qualité de salarié puisse lui être délivré sur le fondement de ces dispositions, la condition légale posée par le texte n’étant pas satisfaite. Sur ce point, le requérant, malgré les documents qu’il produit témoignant des diligences difficiles et infructueuses de la société DEM 7 qui l’avait recruté, ne peut utilement faire valoir que l’obtention par celle-ci de l’autorisation de travail qu’elle sollicitait aurait été empêchée par des dysfonctionnements, imputables à l’administration, affectant la procédure dématérialisée permettant la délivrance d’une telle autorisation par le service interrégional de la main d’œuvre étrangère compétent situé à Béthune (Pas-de-Calais). Si le préfet du Finistère a également entendu opposer à M. A les conditions tenant à la détention d’un visa de long séjour et à la soumission à une visite médicale préalable posées par les articles 4 et 5 de la convention franco-ivoirienne, ces articles ont pour objet de définir les conditions d’entrée sur le territoire de l’un des deux Etats de ceux des ressortissants de l’autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée, donc de définir les conditions d’entrée régulière en France des ivoiriens et non les conditions de délivrance à ceux-ci d’un titre de séjour, l’article 10 de cette convention renvoyant sur ce point à la législation nationale applicable pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour, soit, au cas particulier, à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, comme le soutient le requérant, c’est à tort que le préfet s’est fondé, pour prendre son arrêté, sur les conditions de justification par le demandeur d’un visa de long séjour et d’un certificat de visite médicale. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet du Finistère aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les seules dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a également fait application. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut, par suite qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4, 6 et 8 du présent jugement, le moyen tiré ce que le préfet du Finistère a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ne peut être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision refusant à
M. A un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4, 6 et 8 ci-dessus.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral litigieux, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G.-V. B L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. DLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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