Non-lieu à statuer 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 avr. 2026, n° 2602830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de la convoquer pour lui remettre un titre de séjour portant la mention « salarié » ou à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou de lui adresser ce récépissé par voie postale ou dématérialisée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée en ce qu’elle risque de perdre son emploi qu’elle occupe en contrat à durée indéterminée depuis le 2 février 2025 alors qu’elle a transmis tous les éléments nécessaires au renouvellement de son titre de séjour et a régulièrement relancé les services pour connaître l’état d’avancement de son dossier et solliciter le renouvellement de ses récépissés ;
- la mesure sollicitée est indispensable puisque le renouvellement de son titre de séjour est le seul moyen pour qu’elle puisse continuer à exercer son activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 16 mai 2026 a été délivré et qu’une convocation a été adressée à la requérante afin de l’inviter à se présenter en préfecture pour venir le retirer.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2026, Mme A… maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 21 décembre 1980, de nationalité philippine, qui déclare être entrée en France en juillet 2024 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dont la validité a expiré le 30 juin 2025. Elle a bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 4 décembre 2025 au 3 mars 2026 dont elle sollicité en vain le renouvellement. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour et à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Gironde a délivré à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour valable du 17 février au 16 mai 2026. Le préfet a convoqué la requérante postérieurement à l’introduction de la requête afin qu’elle puisse venir retirer ledit récépissé au guichet de la préfecture. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aucune disposition de cet article n’interdit au juge administratif de mettre à la charge d’une partie le versement à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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