Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2408047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’un vice d’incompétence.
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 et de son annexe II ;
- est entachée d’erreur d’appréciation de son état de santé et de ses conséquences sur celui-ci ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 4) et du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 724-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cherrier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 11 mars 1990 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré pour la dernière fois en France au mois de septembre 2019. Sa demande d’asile, formée le 20 novembre 2017, a été rejetée par une décision du 27 avril 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée à l’intéressé le 13 août suivant. Il a sollicité le 30 juillet 2024, la délivrance d’un certificat de résidence algérien pour raisons de santé. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Par une décision du 16 avril 2025, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de se prononcer sur sa demande tendant au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-143 du même jour, donné délégation de signature à Mme D… E… à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Elle est par suite suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ». L’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions dispose, à son annexe 2 que s’agissant des troubles psychiques et des pathologies psychiatriques, « L’importance dans ce domaine de la continuité du lien thérapeutique (lien patient-médecin) et du besoin d’un environnement/entourage psycho social familial stable (eu égard notamment à la vulnérabilité particulière du patient) doit être soulignée. »
6. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le juge de l’excès de pouvoir doit seulement s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un tel traitement et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, sans avoir à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, ni à prendre en compte des facteurs étrangers à ces critères.
7. Par un avis du 23 septembre 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. M. B…, qui a levé le secret médical, souffre d’un trouble schizophrénique. Le seul certificat médical produit indique qu’il a bénéficié d’une longue hospitalisation au centre hospitalier Gérard Marchant, à Toulouse, de décembre 2019 à septembre 2021, dans un contexte de décompensation psychique, suivie d’une prise en charge en centre postcure jusqu’au mois de février 2023, puis en unité de suite et de réhabilitation dans le même établissement, jusqu’au mois de janvier 2024. Il est depuis pris en charge en centre postcure. Le médecin psychiatre qui le suit au sein de cet établissement indique que son état de santé est actuellement stabilisé avec des symptômes résiduels stables, qu’il bénéficie de soins associant un traitement médicamenteux et un suivi pluridisciplinaire, avec des consultations au centre médico-psychologique et une prise en charge au centre d’accueil thérapeutique à temps partiel, ainsi qu’en centre postcure, que ces soins ne semblent pas possibles dans le pays d’origine, et que leur rupture risquerait d’entraîner une nouvelle décompensation psychotique, avec de possibles graves conséquences. Cet unique certificat, qui n’est pas suffisamment précis et circonstancié, constate d’ailleurs que l’état de santé de M. B… est stabilisé et évoque les conséquences éventuelles d’une rupture des soins, ne permet pas à lui seul de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII selon lequel l’intéressé peut bénéficier de soins appropriés en Algérie. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour aurait méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur dans l’appréciation de son état de santé et des conséquences de sa décision sur son état de santé.
8. En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné d’office sa demande sur le fondement de ces stipulations.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré pour la dernière fois en France au mois de septembre 2019, alors qu’il était âgé de trente-quatre ans. Il a peu de temps après été hospitalisé au centre hospitalier Gérard Marchant dans le cadre d’une décompensation psychique. Il est célibataire et ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale en France, à l’exception de son fils, né le 13 mars 2019, de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne l’a vu qu’une seule fois, alors qu’il était âgé de quatre mois, son ex-compagne l’ayant amené lors d’une visite au centre hospitalier Gérard Marchant. Il fait valoir que le juge aux affaires familiales lui a accordé un droit de visite médiatisé à raison de deux rencontres de deux heures par mois, par un jugement du 31 mai 2022, mais qu’il n’a pu exercer ce droit dès lors que la mère de son enfant n’a jamais répondu aux sollicitations de l’association qui devait encadrer ce droit de visite, qu’il ne sait pas où elle vit et qu’il n’a aucun moyen pour communiquer avec elle. S’il a déposé une plainte pour non présentation d’enfant le 23 avril 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation existant à la date de la décision attaquée pourrait évoluer, le juge aux affaires familiales ayant fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère qui dispose seule de l’autorité parentale, M. B… ayant reconnu son enfant plus d’un an après sa naissance et le juge aux affaires familiales ayant rejeté sa demande tenant à l’exercice en commun de l’autorité parentale. Dans ces conditions, alors que ses parents et ses frère et sœurs résident en Algérie, où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie, qu’il n’exerce en France aucune activité professionnelle et n’y dispose pas d’un logement, et qu’il est séparé de la mère de son enfant, à l’éducation et à l’entretien duquel il ne participe pas, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ou méconnaîtrait l’intérêt supérieur de son enfant, tel que protégé par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». Le préfet ne peut légalement faire obligation à un étranger de quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour, s’agissant notamment du titre de séjour prévu par les stipulations du 4° et du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que M. B… ne peut prétendre à l’attribution de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l’article 6 de cet accord. Il résulte par ailleurs des stipulations du 4° de l’article 6 de cet accord que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit à l’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France dès lors qu’il exerce à son égard, même partiellement, l’autorité parentale ou qu’il subvient effectivement à ses besoins. Il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du 31 mai 2022 que M. B… n’exerce pas l’autorité parentale sur son enfant et ne verse aucune contribution à son entretien et à son éducation. Il ne peut donc pas davantage prétendre à l’attribution de plein droit d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
12. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
13. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose par ailleurs que : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14. Si M. B… soutient qu’un retour en Algérie aura des conséquences graves sur son état de santé, il résulte de ce qui a été dit plus haut que son état de santé est stabilisé et qu’il n’est pas établi qu’il ne pourrait bénéficier de soins appropriés en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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