Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 nov. 2025, n° 2521632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 novembre 2025, M. B… A…, représentant du groupement politique « Butry demain », demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus du maire de Butry-sur-Oise en date du 12 novembre 2025 ;
2°)
d’enjoindre au maire de Butry-sur-Oise d’autoriser la réunion publique le 22 novembre 2025 sur la place de la mairie à Butry-sur-Oise ou, à défaut, la mise à disposition d’un lieu central équivalent ;
3°)
de condamner la commune de Butry-sur-Oise à verser au groupement politique « Butry demain » une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°)
de rejeter l’éventuelle demande de frais irrépétibles présentée par la commune de Butry-sur-Oise.
Il soutient que :
il existe une urgence extrême nécessitant l’intervention du juge du référé liberté dans le délai de quarante-huit heures, dans la mesure où la réunion publique du groupement politique « Butry demain » a été fixée et annoncée pour se dérouler le samedi 22 novembre 2025 de 9h30 à 11h30 ; par ailleurs, le report de cette réunion publique est matériellement impossible dans la mesure où des moyens humains, matériels et financiers ont d’ores et déjà été déployés dans le cadre de l’organisation de la campagne préélectorale en cours ;
en ne permettant pas au groupement politique « Butry demain » d’occuper de manière temporaire le domaine public, la décision du maire de Butry-sur-Oise du 12 novembre 2025 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et à la liberté d’expression des courants de pensée et d’opinion, dès lors que l’espace public sollicité par le groupement pour organiser sa réunion publique est disponible le samedi 22 novembre 2025 ; ainsi, cette décision est dénuée de toute motivation et est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’un détournement de pouvoir ; enfin, l’illégalité manifeste portée à l’encontre des libertés fondamentales protégées au sens du référé liberté est particulièrement grave dans la mesure où elle empêche, de facto, le groupement politique « Butry demain » d’exercer sa liberté de réunion, d’expression des courants de pensée et d’opinion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier en date du 4 novembre 2025, M. B… A…, agissant en qualité de tête de liste du collectif « Butry demain », a demandé au maire de la commune de Butry-sur-Oise (Val-d’Oise) de lui accorder une autorisation d’occupation temporaire du domaine public afin d’organiser, dans le cadre de la campagne pour les élections municipales de mars 2026, un café citoyen participatif, le samedi 22 novembre 2025 de 09h30 à 11h30, place de la mairie à Butry-sur-Oise. Par une décision du 12 novembre 2025, le maire de la commune de Butry-sur-Oise a refusé de faire droit à cette demande, au motif que la place de la mairie sera occupée le samedi 22 novembre au matin par une exposition organisée par une association locale. Par la présente requête, M. A…, agissant en qualité de représentant du groupement politique « Butry demain », demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision et d’enjoindre au maire de Butry-sur-Oise d’autoriser la réunion publique le 22 novembre 2025 sur la place de la mairie à Butry-sur-Oise ou, à défaut, de mettre à la disposition du groupement un lieu central équivalent.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Pour justifier de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, M. A… fait valoir, d’une part, que la décision contestée est dénuée de toute motivation et est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’un détournement de pouvoir et, d’autre part, que l’atteinte portée aux libertés de réunion et d’expression des courants de pensée et d’opinion du groupement « Butry demain » est particulièrement grave. Toutefois, il résulte de l’instruction, en l’occurrence des termes de la décision litigieuse, que le maire de la commune de Butry-sur-Oise a proposé à M. A… d’organiser son café citoyen le samedi 29 novembre 2025 et a précisé qu’il serait préférable que l’événement se tienne place de la gare, plutôt qu’à proximité immédiate de la mairie, lieu symboliquement rattaché à l’institution communale. Ainsi, dès lors que le maire de la commune de Butry-sur-Oise n’a pas édicté une interdiction générale et absolue de toute réunion publique du groupement politique « Butry demain » et alors que les élections municipales ne se dérouleront que les 15 et 22 mars 2026, le requérant n’établit pas que la décision contestée porterait une atteinte grave à la liberté de réunion et à la liberté d’expression des courants de pensée et d’opinion du groupement politique « Butry demain ». Par suite, la condition d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au maire de la commune de Butry-sur-Oise.
Fait à Cergy, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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