Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 novembre 2025, n° 2521632
TA Cergy-Pontoise
Rejet 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la liberté de réunion

    La cour a estimé que le maire n'a pas interdit toute réunion publique et a proposé une alternative, ce qui ne constitue pas une atteinte grave aux libertés invoquées.

  • Rejeté
    Droit à l'occupation temporaire du domaine public

    La cour a jugé que le maire a proposé une alternative pour l'événement, ce qui ne constitue pas une violation des droits du groupement.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, ne justifiant pas l'octroi de frais irrépétibles.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles de la commune

    La cour a rejeté cette éventuelle demande en raison du rejet des demandes du demandeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B… A…, représentant du groupement politique « Butry demain », demande au juge des référés de suspendre le refus du maire de Butry-sur-Oise d'autoriser une réunion publique prévue le 22 novembre 2025, d'enjoindre le maire à autoriser cette réunion ou à fournir un lieu équivalent, et de condamner la commune à verser 700 euros au titre des frais. Les questions juridiques posées concernent l'atteinte à la liberté de réunion et d'expression, ainsi que l'urgence de la situation. La juridiction conclut que la décision du maire ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés, rejetant ainsi la requête de M. A… en toutes ses conclusions.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 20 nov. 2025, n° 2521632
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2521632
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 novembre 2025, n° 2521632