Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 sept. 2025, n° 2521609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte nationale d’identité ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte nationale d’identité dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
2. Mme B, qui indique avoir déposé une demande de carte nationale d’identité le 5 janvier 2025 auprès des services de la préfecture de police, n’établit par aucune pièce du dossier l’existence d’une telle demande, se bornant à produire le courrier de son conseil en date du 27 mars 2025 sollicitant la communication des motifs de la décision implicite de rejet et l’accusé réception de ce courrier par la Ville de Paris à laquelle il a été adressé en tant que celle-ci est compétente pour recueillir les demandes de titre d’identité ainsi que leur remise au bénéficiaire. Mme B n’a pas répondu à la demande de régularisation adressée à son conseil le 28 juillet 2025 faite sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, via l’application Télérecours et dont le conseil est réputé en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application. Par suite, en l’absence de régularisation dans le délai imparti de quinze jours, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Tigoki.
Fait à Paris, le 17 septembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2521609/6-3
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