Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 26 septembre 2025, n° 2302062
TA Grenoble
Rejet 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté énonce les considérations de fait et de droit qui le fondent, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la préfète a pu refuser le titre de séjour sans commettre d'erreur de droit, car la requérante ne remplissait pas les conditions requises.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme

    La cour a estimé que le refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a jugé que le refus de titre de séjour n'a pas d'impact sur la vie de ses enfants, qui peuvent continuer leur scolarisation à Mayotte.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2302062
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2302062
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 octobre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 26 septembre 2025, n° 2302062