Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mars 2026, n° 2602420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 11 mars 2026, Mme E…, épouse A…, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de décision favorable dans un délai de 72 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée, l’absence de titre de séjour ne permettant pas à sa fille de bénéficier d’un document de circulation pour étranger mineur alors qu’un déplacement à l’étranger est prochainement prévu ; en outre, ses perspectives d’intégration sur le territoire français sont compromises ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision n’est pas motivée ;
. en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français alors qu’elle remplit toutes les conditions requises, la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, en refusant de lui accorder le titre de séjour demandé, la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. enfin, compte tenu des incidences sur la situation de sa fille, la décision attaquée est également intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 24 février 2026 sous le n° 2602419, par laquelle Mme B…, épouse A…, demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme D… d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Mpiga Voua Ofounda, pour Mme B…, épouse A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme B…, épouse A…, ressortissante malaisienne née le 20 février 1985, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B…, épouse A…, résidait régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour. Dès lors qu’elle présenté sa demande de titre de séjour dans les conditions prévues par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut se prévaloir de la présomption d’urgence indiquée au point précédent. La préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence applicable en l’espèce. Ainsi, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, au moins le moyen visé ci-dessus invoqué par Mme B…, épouse A…, tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
La présente ordonnance implique seulement nécessairement que l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, édicte une décision expresse après le réexamen de la situation de Mme B…, épouse A…. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d’exécution et de lui assigner un délai d’un mois pour l’édiction de cette nouvelle décision, à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B…, épouse A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision de la préfète du Rhône refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B…, épouse A…, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B…, épouse A…, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E…, épouse A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 12 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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