Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 18 févr. 2025, n° 2204775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2022, le 5 janvier 2023, le 16 mars 2023 et le 1er septembre 2023, Mme A, représentée par Me Muller-Pistré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2022 portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle, ensemble la décision du 24 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 24 mai 2022, en tant qu’elle rejette sa demande indemnitaire préalable, et de condamner la commune de Schnersheim à lui verser la somme totale de 145 833 euros, au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 ;
3°) d’enjoindre à la commune de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Schnersheim la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, que depuis l’arrivée de la nouvelle maire de la commune de Schnersheim, et d’une partie des conseillers municipaux figurant sur sa liste électorale, elle est victime de faits constitutifs de harcèlement moral, trouvant leur origine notamment dans le fait qu’elle est l’épouse d’un membre d’un conseiller municipal d’opposition.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier et 27 juillet 2023, la commune de Schnersheim, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal, rapporteure,
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
— et les observations de Me Muller-Pistré, représentant Mme A,
— et de Me Cheminet, substituant Me Gillig, représentant la commune de Schnersheim.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a exercé les fonctions de secrétaire de mairie au sein de la commune de Schnersheim à partir de l’année 2002 et a été titularisée dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux en 2010. Par un courrier du 14 décembre 2021, Mme A a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. La maire de Schnersheim a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 11 février 2022. Par un nouveau courrier du 22 mars 2022, Mme A a présenté un recours gracieux assorti d’une demande indemnitaire. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’une part, d’annuler la décision du 11 février 2022 en tant qu’elle rejette sa demande de protection fonctionnelle ainsi que la décision du 24 mai 2022 rejetant son recours gracieux et, d’autre part, d’annuler la décision du 24 mai 2022 en tant qu’elle porte rejet de sa demande indemnitaire préalable et de condamner la commune de Schnersheim à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des faits de harcèlement dont elle indique être victime.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 février 2022 et de la décision du 24 mai 2022 en tant qu’elle porte rejet de son recours gracieux :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dont les dispositions ont été reprises par l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus () ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
3. D’autre part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée () ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. En l’espèce, Mme A dénonce une situation de harcèlement moral de la part de la nouvelle maire et de conseillers municipaux de la majorité élus en 2020, qui auraient fait connaître, dès la campagne électorale, leur objectif de la démettre de ses fonctions en cas de victoire, en raison de la présence de son époux parmi les conseillers municipaux d’opposition. Mme A soutient qu’on lui aurait fait de nombreux reproches injustifiés dans la réalisation de ses tâches et fait valoir qu’elle est victime d’un véritable acharnement de la part de la maire et d’une mise à l’écart, se caractérisant, selon elle, par exemple, par le refus de la maire de la faire participer à des réunions auxquelles elle participait auparavant, par le changement de son mot de passe durant un congé maladie afin qu’elle n’ait plus accès à sa messagerie professionnelle durant son absence, ou encore par la restitution de son jeu de clés de la mairie avec injonction de ne plus accéder à son lieu de travail en dehors des horaires de travail, contrairement aux autres agents de la commune. La requérante rapporte également notamment qu’il lui a été refusé d’effectuer des heures supplémentaires, contrairement à la pratique passée, et que depuis son départ, deux secrétaires travaillent à temps plein pour effectuer les taches qu’elle devait auparavant réaliser seule. Elle se plaint, en outre, par exemple de rétentions volontaires de documents ou d’informations ou de demandes formulées à la dernière minute ou contradictoires. Mme A affirme, par ailleurs, notamment, que la suppression en 2021 du complément indemnitaire annuel qu’elle percevait tous les ans n’est justifiée par aucun élément objectif.
5. La commune de Schnersheim conteste l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral à l’endroit de Mme A tout en reconnaissant l’existence d’un différend entre la nouvelle maire et Mme A, lié au contexte politique local. En l’espèce, au vu des éléments apportés par la commune de Schnersheim, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions prises à l’encontre de l’intéressée ou le comportement de la maire auraient excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Le compte-rendu de l’entretien professionnel de la requérante réalisé le 18 janvier 2021 met en lumière des difficultés dans la réalisation de plusieurs tâches et justifie de manière objective l’absence de versement du complément indemnitaire annuel. Il apparaît, par ailleurs, que les « recadrages » dont se plaint Mme A étaient justifiés par son comportement ou par certains propos parfois inappropriés lors de conseils municipaux. En outre, il est constant que l’arrivée d’une nouvelle équipe municipale s’est accompagnée, dans l’intérêt du service, de changements concernant l’organisation et le fonctionnement du travail, relatifs notamment à l’octroi d’heures supplémentaires ou à la pose de congés. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait été victime d’agissements constitutifs de harcèlement.
6. Il s’ensuit que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 11 février 2022 portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle, ensemble la décision du 24 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. La décision du 24 mai 2022 en tant qu’elle porte rejet de la demande indemnitaire préalable de Mme A a uniquement eu pour objet de lier le contentieux.
8. Au regard de ce qui a été exposé aux points précédents, les faits invoqués par la requérante, ne peuvent pas être regardés comme des agissements constitutifs de harcèlement moral. Il en résulte que les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de la commune de Schnersheim à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis à ce titre doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 février 2022 portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle et de la décision du 24 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Schnersheim, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme Mme A réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme que réclame la commune de Schnersheim au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Schnersheim au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Schnersheim.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025 , à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
La présidente,
G. Haudier La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2204775
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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