Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 sept. 2024, n° 2407957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407957 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 2024 et 27 août 2024, la société Aéroports de Lyon, représentée par Me Becker et Me Bouillot, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre à la société Dépôt Bennes Services, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de communiquer conformément aux dispositions des articles R. 512-39-1 et suivants du code de l’environnement, au plus tard le 31 août 2024, sous astreinte de 2 000 euros par jours de retard :
— la notification au préfet de la cessation définitive de son activité sur le site situé rue du Portugal à Colombier-Saugnieu ;
— l’attestation de mise en sécurité du site ;
— le mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et comportant un diagnostic des sols et tel que défini à l’article L. 556-2 du code de l’environnement ;
— l’attestation d’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site ;
— les justificatifs relatifs aux mesures de réhabilitation du site réalisées sur les terrains ;
— l’attestation de conformité des mesures de réhabilitation du site aux objectifs établis ;
— la justification de confirmation de l’inspection ICPE de la finalisation de la cessation d’activité ;
2°) de mettre à la charge de la société Dépôt Bennes Services la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le litige qui l’oppose à la société Dépôt Bennes Services relève de la compétence du juge administratif, puisque le litige porte sur l’exécution d’une convention d’occupation du domaine public ;
— la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement est applicable aux installations de la société Dépôt Bennes Services présentes sur le site qu’elle a mis à sa disposition ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* le refus de la société Dépôt Bennes Services de se conformer à ses obligations relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement porte une atteinte grave et immédiate à sa situation économique et contractuelle ; l’absence de présentation des justificatifs relatifs à cette cessation d’activité fait obstacle à ce que la société Prologis, avec laquelle elle a conclu un protocole d’accord en vue de la réservation de ces terrains, présente ses demandes tendant à la délivrance des autorisations nécessaires en vue de la réalisation de son projet de construction d’un entrepôt logistique ; en effet, la société Dépôt Bennes Services a contesté l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 5 décembre 2022 et la décision au fond n’interviendra pas avant le mois de septembre 2024, date de mise en place du projet de la société Prologis ;
* ce refus porte une atteinte grave et immédiate au domaine public dès lors qu’il existe un risque que subsiste une pollution des sols ;
— la mesure présente un caractère d’utilité dès lors que, malgré l’expiration des délais prescrits par l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2022, la société Dépôt Bennes Services ne s’est toujours pas conformée à ses obligations ; elle ne dispose d’aucun autre moyen de la contraindre à procéder à la cessation définitive de ses activités sur le site ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu des constatations opérées par les services de l’inspection des installations classées ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 août 2024 et 4 septembre 2024, la société Dépôt Bennes Services, représentée par Me Létang, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Aéroports de Lyon la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le site transitoirement mis à sa disposition par l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry était utilisé à titre de parking pour le dépôt de bennes vides et il n’existait pas sur le site concerné d’installation classée pour la protection de l’environnement de transit ou de traitement de déchet ; la présence de fûts souillés et de bouteilles de gaz, constatée dans deux bennes lors d’une visite d’inspection en date du 4 octobre 2022, est due à des apports sauvages et la présence d’une benne marquée du sigle de son entreprise contenant des déchets non dangereux de chantiers lors de la visite d’inspection du 25 janvier 2023 est due à l’inobservation des consignes par l’un de ses chauffeurs ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :
* il n’est pas démontré que la société Prologis rencontrerait des difficultés dans ses démarches administratives du fait de l’absence de cessation d’activité de l’installation classée qu’elle aurait prétendument exploitée ;
* le risque de pollution des sols allégué n’est étayé par aucun élément produit ;
— l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas établie dès lors que :
* il n’appartient pas à la société Aéroports de Lyon de se substituer à l’administration dans le cadre de l’exécution de l’arrêté pris à son égard ni de se substituer à la défense de la société Prologis s’agissant des intérêts propres de cette dernière ;
* les demandes formulées par la société requérante visent à rendre la mise en œuvre de la procédure de cessation d’activité définitive, ce qui viderait de son sens le recours en annulation qu’elle a formée contre l’arrêté de mise en demeure pris à son égard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Par ailleurs, selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il ressort des pièces du dossier que la société Aéroports de Lyon, concessionnaire du domaine public pour les aéroports de Lyon Saint-Exupéry et Lyon-Bron, a mis à disposition de la société Dépôt Bennes Services (DBS), à titre gracieux, la partie nord d’un terrain situé rue du Portugal à Colombier-Saugnieu, jusqu’au 31 décembre 2023, pour entreposer temporairement des bennes vides. A la suite d’une visite réalisée le 4 octobre 2022, les services de l’inspection des installations classées ont constaté la présence de fûts souillés et des bouteilles de gaz dans deux des bennes déposées sur le site par la société DBS. Estimant que celle-ci exploitait ainsi une activité de transit de déchets dangereux non déclarée, la préfète du Rhône l’a, par un arrêté du 5 décembre 2022, mise en demeure de suspendre toute activité d’apport de déchets dangereux et de régulariser la situation administrative des activités du site. La société DBS a formé un recours devant le tribunal administratif contre cet arrêté préfectoral. La société Aéroports de Lyon, qui fait valoir que le refus de la société DBS de se conformer à l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2022 préjudicie à ses intérêts, au motif qu’elle avait réservé le terrain en litige à la société Prologis, qui projette d’y édifier des entrepôts logistiques, demande au juge des référés d’enjoindre à la société DBS d’effectuer les opérations administratives et techniques nécessaires à la cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement sur le site mis à sa disposition.
3. De première part, il n’appartient au juge des référés que de prononcer une injonction présentant, eu égard à son objet et à son effet, le caractère d’une mesure provisoire. En demandant au juge des référés d’ordonner à la société DBS de déclarer à la préfecture sa cessation d’activité, et de prendre toutes les mesures tendant à la réhabilitation du site, pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, conformément à ce que prescrit l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2022 qu’a contesté cette société, la société Aéroports de Lyon demande au juge de prendre des mesures qui ne peuvent être regardées en l’espèce comme ayant un caractère provisoire.
4. De seconde part, pour justifier de l’urgence à ordonner les mesures sollicitées, la société Aéroports de Lyon fait valoir qu’elle a réservé le terrain en litige à la société Prologis, en vertu d’un protocole d’accord signé le 10 décembre 2019, soit d’ailleurs avant la date à laquelle elle a autorisé la société DBS à occuper ce site, alors pourtant qu’elle s’était engagée par ce protocole à ne pas délivrer à un tiers d’autorisation d’occuper ce terrain avant l’expiration de la durée de validité de ce protocole, conclu en dernier lieu jusqu’au 31 décembre 2024. Elle indique ensuite qu’en l’absence de déclaration de cessation d’activité par la société DBS, la société Prologis ne pourra pas déposer de demandes d’autorisation au titre de la législation de l’urbanisme et de l’environnement pour y construire, comme elle le projette, des entrepôts logistiques. Toutefois, la société Aéroports de Lyon ne produit pas d’éléments suffisants permettant d’apprécier précisément l’avancement du projet et l’urgence qu’il y aurait à ordonner la communication des pièces sollicitées. Au demeurant, la société Aéroports de Lyon n’explique pas en quoi cette situation porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation, ses intérêts ne se confondant pas avec ceux de la société Prologis. En outre, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’aurait été constatée la présence de produits dangereux en dehors des bennes, aucun risque de pollution du domaine public n’est démontré. Dans ces conditions, et alors au surplus qu’il n’est justifié d’aucune démarche auprès des services de la préfecture du Rhône afin qu’elle prenne les sanctions administratives prévues, sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, en cas de non-exécution de la mise en demeure du 5 décembre 2022, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de l’environnement n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Aéroports de Lyon doit être rejetée.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Dépôt Bennes Services, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Aéroports de Lyon la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Dépôt Bennes Services.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Aéroports de Lyon est rejetée.
Article 2 : La société Aéroports de Lyon versera à la société Dépôt Bennes Services la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aéroports de Lyon et à la société Dépôt Bennes Services.
Fait à Lyon, le 30 septembre 2024.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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