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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 9 juil. 2025, n° 2302083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302083 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023 et un mémoire enregistré le 13 juin 2025, M. A… D… C…, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 16 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant du manquement du préfet de la Seine-Saint-Denis à l’obligation de relogement prononcée par la commission de médiation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- l’absence de relogement lui cause des troubles dans les conditions d’existence.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du 7 févier 2023, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 21 juin 2017, désigné M. C… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un courrier du 27 octobre 2022, il a présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi en raison de son absence de relogement. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 16 000 euros.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le 21 juin 2017 le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. C… au motif qu’il était hébergé chez un particulier. Par un jugement du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation des troubles de toute nature que lui causait la carence fautive de l’Etat à exécuter la décision de la commission de médiation. Il résulte de l’instruction que M. C… est toujours dépourvu de logement à la date du présent jugement. Dès lors, la persistance de cette situation, à compter du 8 juin 2022, est de nature à engager la responsabilité pour faute de l’Etat. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la composition du foyer, comprenant cinq personnes, et de la période d’indemnisation qui s’étend du 8 juin 2022 à la date du présent jugement, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis par le requérant en lui allouant la somme de 3 700 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. C… la somme de 3 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Brochard d’une somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 3 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Brochard en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C…, à Me Brochard et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
S. B… La greffière,
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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