Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 nov. 2025, n° 2508887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rafiei-Damneh, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que les manquements à l’origine de la décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil étaient involontaires mais liés à une situation de fort stress et qu’il n’a jamais refusé de coopérer ; qu’il souffre de troubles psychologiques nécessitant un suivi et qu’il est sans ressources suffisantes ni logement stable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Muller en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller, magistrat désigné ;
- les observations de Me Rafiei-Damneh, avocate de M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. A…, assisté par M. C…, interprète en langue turque.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… ressortissant turc né le 3 août 1998 est entré en France le 25 octobre 2023. Le 30 octobre 2023, il a accepté les conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 15 avril 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il ne s’était pas présenté aux autorités. Le 29 août 2025, M. A… a demandé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 14 octobre 2025, l’OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au directeur territorial de l’OFII d’examiner les raisons pour lesquelles l’intéressé n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil en prenant en compte la vulnérabilité du demandeur.
Pour refuser de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas respecté l’obligation de se présenter aux forces de l’ordre dans le cadre de son assignation à résidence prononcée par arrêté du 14 décembre 2023 par la préfète du Bas-Rhin. Si le requérant fait valoir que les manquements à l’origine de la décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil étaient involontaires, qu’il n’a jamais refusé de coopérer avec les services de l’OFII, qu’il souffre de troubles psychologiques nécessitant un suivi et qu’il est sans ressources suffisantes ni logement stable, M. A… ne produit qu’une attestation de prise en charge par un psychologue datant de janvier 2024. Ce seul document n’est pas de nature à établir que le requérant, qui est certes hébergé de façon aléatoire par des connaissances, se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière. A cet égard, l’avis du 30 septembre 2025 du médecin coordonnateur de la zone Est, émis avant l’édiction de la décision en litige, précise que le requérant ne relève pas d’une priorité pour l’hébergement en raison de son état de santé. En outre, M. A… admet également qu’il s’est soustrait à ses obligations de se présenter aux autorités de crainte d’être transféré vers l’Allemagne. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 octobre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. Muller
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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