Annulation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 sept. 2024, n° 2302549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B A, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 novembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans les conditions matérielles d’accueil à compter du 9 novembre 2022, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, l’OFII conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par M. A et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2302550 du 26 mai 2023 du juge des référés du tribunal.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 novembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une ordonnance n° 2302550 rendue le 26 mai 2023, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision du 12 janvier 2023. A la suite de cette suspension, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le directeur général de l’OFII a rétabli M. A dans ses droits à bénéficier des conditions matérielles d’accueil et ce, à compter du 8 novembre 2022. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au conseil de M. A en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 12 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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