Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 30 décembre 2025, n° 2523557
TA Cergy-Pontoise
Rejet 30 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé qu'il y avait lieu de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle en raison de l'urgence de la situation.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que les arrêtés mentionnaient les textes applicables et les faits sur lesquels ils s'appuient, répondant ainsi aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'un défaut d'examen de la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a jugé que la requérante ne justifiait pas d'attaches suffisantes en France pour contester l'arrêté au regard des conventions invoquées.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les circonstances de l'affaire avaient été correctement appréciées.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les textes applicables et les faits sur lesquels il s'appuie, répondant ainsi aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'un défaut d'examen de la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a jugé que la requérante ne justifiait pas d'attaches suffisantes en France pour contester l'arrêté au regard des conventions invoquées.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les circonstances de l'affaire avaient été correctement appréciées.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les textes applicables et les faits sur lesquels il s'appuie, répondant ainsi aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'un défaut d'examen de la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a jugé que la requérante ne justifiait pas d'attaches suffisantes en France pour contester l'arrêté au regard des conventions invoquées.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les circonstances de l'affaire avaient été correctement appréciées.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions de la requête.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2523557
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2523557
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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