Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2523557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 26 décembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Twagiramungu, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation de séjour, sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les deux arrêtés pris dans leur ensemble :
- ils ont été pris par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 à 13h30 :
- le rapport de M. Viain, magistrat désigné ;
- les observations, Me Twagiramungu, représentant Mme A…, non présente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste sur le fait que Mme A…, qui est suivie psychiatriquement, a été simplement entendue comme témoin pour une affaire d’escroquerie, que sa mère, sa sœur et son frère résident en France, qu’elle n’a pas plus de liens véritables avec son pays d’origine, et que son enfant mineur placé, dont elle contribue à l’entretien et l’éducation, a besoin de sa présence ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 4 septembre 202, déclarant être entrée en France en 2018, a été interpellée le 27 novembre 2025 pour des faits de soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant. Le 28 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la requête susvisée, Mme A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Mme A… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été signées par Mme E…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement du préfet des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté SGAD n°2025-51 du 17 novembre 2025, entré en vigueur le 21 novembre 2025 et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les textes dont ils font application, notamment les articles L. 611-1, L. 612-6, L. 612-10 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce les faits sur lesquels ils s’appuient. Ils indiquent notamment que Mme A… a été interpellée pour des faits de soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant et qu’elle est connue au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d’escroquerie. Plus particulièrement, concernant l’interdiction de retour sur le territoire français, celle-ci indique que la requérante ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour de 3 ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, ces arrêtés, qui n’avaient pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A…, mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et sont ainsi suffisamment motivés au regard des exigences posées par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de Mme A….
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. En l’espèce, Mme A…, qui est célibataire, ne justifie pas de démarches de régularisation depuis 2018 et reconnaît se maintenir en situation irrégulière. Par ailleurs, si l’intéressée se prévaut de la présence en France de sa mère, de sa sœur et d’un frère pris en charge par l’ASE, elle ne l’établit par aucune pièce. Elle n’établit pas davantage être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où vit son père et où elle a vécu elle-même la majeure partie de son existence, et elle ne fait valoir aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu’elle y reconstitue sa vie privée et familiale. Par ailleurs, si elle justifie avoir participé à l’entretien et à l’éducation du seul enfant qui restait à sa charge, celui-ci a désormais été confié à un centre d’accueil par une ordonnance du 16 décembre 2025 du tribunal des enfants de B… et Mme A… a été placée en garde à vue pour des faits de soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des arrêtés en litige sur sa situation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. Viain
Le greffier,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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