Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 mars 2025, n° 2415292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415292 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. B, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de l’Essonne relève du ressort territorial du tribunal administratif de Versailles.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date de la l’arrêté attaqué, à Epinay-sous-Senart (91860), dans le département de l’Essonne. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de Seine-et-Marne et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Melun, le 10 mars 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415292
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