Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 22 oct. 2025, n° 2301699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301699 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 26 avril 2023, Mme C… B…, représentée par Me Boezec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Morbihan lui a confirmé une créance de prime d’activité d’un montant de 19 162,44 euros pour la période comprise entre les mois de septembre 2019 et août 2022 inclus ;
2°) d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle cette même commission lui a confirmé une créance d’allocation de rentrée scolaire ainsi qu’une créance d’allocations familiales d’un montant total de 2 452,56 euros décomptées sur la même période.
Elle soutient que :
- ces créances ne sont pas fondées dès lors qu’elle n’a jamais été en situation de concubinage avec M. A… ;
- elle n’a jamais perçu de revenu de la part de la société dont elle est présidente depuis le 13 avril 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la caisse d’allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’indu de prime d’activité est fondé et résulte de la prise en compte de la situation de concubinage de la requérante depuis le mois de juin 2017 ;
- la prescription biennale a été levée dès lors que l’intention frauduleuse de Mme B… a été retenue
Les parties ont été régulièrement informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et par une correspondance du 13 janvier 2025, que la décision du tribunal est susceptible d’être fondée sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les créances d’allocation de rentrée scolaire et d’allocations familiales qui relèvent de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 20 octobre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, qui se déclarait séparée de fait depuis le 1er juillet 2009 au titre des prestations que lui versait la caisse d’allocations familiales du Morbihan, a fait l’objet d’un contrôle de sa situation, intervenu entre les mois de mars et septembre 2022 et à l’issue duquel cette dernière a estimé que l’intéressée était en réalité en situation de concubinage avec le père de son dernier enfant, né en 2014. La caisse d’allocations familiales a modifié les droits de la requérante en conséquence et lui notifié, par une décision du 29 septembre 2022, une dette d’un montant total de 21 615 euros pour la période de septembre 2019 à août 2022 inclus composée d’une créance de prime d’activité d’un montant de 19 162,44 euros et d’une créance de prestations familiales d’un montant de 2 452,56 euros. Mme B… demande l’annulation des deux décisions du 3 janvier 2023 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Morbihan lui a confirmé ses dettes.
Sur les conclusions dirigées contre les créances d’allocation de rentrée scolaire et d’allocations familiales :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : / (…) ; / 2°) les allocations familiales ; / (…) / 7°) l’allocation de de rentrée scolaire ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° À l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
4. En l’espèce, Mme B… conteste la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Morbihan lui a confirmé deux créances de prestations familiales dont le contentieux relève, en application des dispositions citées au point 2, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, de transmettre le dossier de sa requête au tribunal judiciaire de Vannes en tant que celle-ci est dirigée contre ces créances.
Sur les conclusions dirigées contre la créance de prime d’activité :
5. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. ». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Aux termes enfin de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
6. Il résulte de ces dispositions que pour le bénéfice de la prime d’activité le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
7. Il ressort du rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales établi le 9 septembre 2022 à la suite du contrôle de sa situation que Mme B…, qui se déclarait séparée de fait depuis le 1er juillet 2009 et locataire de son logement, en était en réalité propriétaire depuis le 14 juin 2017 avec M. A…, le père de son fils cadet né en 2014, par l’intermédiaire d’une société civile immobilière (SCI). Il est également constant que les factures d’eau et d’électricité de son logement étaient établies au nom de la SCI, M. A… ayant acquitté lui-même celles d’électricité des mois de décembre 2021, février 2022 et avril 2022 et que les intéressés alimentaient tous les deux le compte bancaire de leur société afin d’honorer, notamment, les échéances du prêt immobilier souscrit en commun le 26 avril 2017. Le contrôleur de la caisse d’allocations familiales note en outre que M. A… a été président, jusqu’au 10 avril 2018, d’une société par actions simplifiée unipersonnelle créée le 23 janvier 2017 et que la requérante a pris sa suite, en tant que présidente, dans le courant de ce même mois, que M. A… a d’ailleurs indiqué à son établissement bancaire résider depuis le 13 avril 2018 à l’adresse déclarée à ce même établissement par Mme B…, l’ancien employeur de l’intéressé ayant confirmé que M. A… « était bien domicilié à la même adresse que [Mme B…] sur ses bulletins de salaire de 02/2019 à septembre 2021 », domiciliation confirmée par « l’attestation employeur » transmise au contrôleur par Pôle emploi. Enfin, il ressort du procès-verbal d’audition de la requérante le 4 octobre 2021 par un officier de police judiciaire de la brigade de gendarmerie de Vannes que Mme B… a alors elle-même reconnu vivre avec M. A…, le père de son fils cadet, dans leur maison de Penestin, sa belle-mère, entendue quant à elle le 20 octobre 2021 par un officier de police judiciaire de la brigade gendarmerie de Muzillac, ayant pour sa part indiqué que les intéressés étaient en situation de concubinage depuis 8 ou 9 ans. Par suite, la requérante, qui ne produit aucun élément probant susceptible de remettre en cause ses propres déclarations et le faisceau d’indices ainsi constitué par la caisse d’allocations familiales tendant à établir une situation de concubinage au sens des dispositions citées au point 5, n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été en situation d’isolement et à demander l’annulation de la décision du 3 janvier 2023 en litige, sans qu’elle puisse utilement faire valoir qu’elle n’aurait tiré aucun revenu de la société dont elle a été présidente à compter du mois d’avril 2018.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal judiciaire de Vannes en tant que celle-ci est dirigée contre des créances de prestations familiales.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre en charge du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
Signé
V. Le Boedec
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière d’audience
Signé
V. Le Boëdec
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