Rejet 7 juin 2023
Rejet 11 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 7 juin 2023, n° 2208744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2208744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 19 juillet 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Maurice Tihal, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— l’arrêté préfectoral litigieux méconnaît les articles 6-5 de l’accord franco-algérien de 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête et le mémoire complémentaire ont régulièrement été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 9 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars suivant à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Romnicianu, vice-président,
— les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 26 novembre 1974 à Boufarik (Algérie), est entrée en France le 23 novembre 2014 sous couvert d’un visa de court séjour.
Le 17 septembre 2018, le préfet du Val d’Oise a pris une mesure d’éloignement à son encontre à l’exécution de laquelle elle s’est soustraite. Le 9 juin 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 avril 2022, dont la requérante demande l’annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France. Dès lors, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l’accord
franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Mme B, entrée en France en 2014 et ayant fait l’objet d’un précédent refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 17 septembre 2018, fait valoir qu’elle travaille en qualité d’assistante maternelle à domicile. Si la requérante produit environ vingt-cinq bulletins de salaires, ceux-ci établissent qu’elle perçoit une rémunération mensuelle variable allant de 435 euros à 1060 euros. Ainsi, la requérante, dont la rémunération est fluctuante, ne peut justifier d’une insertion professionnelle effective, ancienne et suffisamment stable et n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle en refusant de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
4. En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
5. Mme B soutient qu’entrée en France en 2014 sous couvert d’un visa de court séjour elle y réside depuis lors avec son époux, qui, contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, ne réside pas en Algérie mais en France, ce dernier étant titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 23 janvier 2023. Néanmoins, la seule circonstance que son époux réside régulièrement sur le territoire français n’est pas de nature à conférer à la requérante, qui est sans enfant et a vécu en Algérie au moins jusqu’à l’âge de 40 ans, un droit au séjour. En outre, la requérante, qui ne démontre aucunement l’intégration sociale et professionnelle de son mari, ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que le couple puisse se reformer en Algérie, dont tous deux possèdent la nationalité. Dès lors, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 avril 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article
L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Michel Romnicianu, vice-président,
Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Youssef Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le président-rapporteur,
M. Romnicianu
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Nathalie Dupuy-Bardot La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2208744
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