Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 déc. 2025, n° 2508650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508650 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par
la SELARL Mainnevret-Malblanc Avocats Associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer son passeport ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la préfecture détient son passeport depuis plus de 3 ans, ce qui le place en situation de précarité administrative, et n’ayant plus de passeport, il ne peut ni retourner en Algérie, ni partir au Portugal ;
- la mesure est utile dès lors que la retenue ne doit être effectuée que pour une durée proportionnée aux besoins de l’autorité administrative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que M. A… a obtenu satisfaction.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, M. A… indique prendre acte de la décision de lui délivrer son passeport et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 19 février 1984, a remis son passeport à la préfecture du Bas-Rhin contre récépissé le 13 juin 2022. Une obligation de quitter le territoire français a ensuite été prononcée à son encontre par un arrêté du 16 octobre 2022. Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer son passeport et de mettre à la charge de l’État la somme de
1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de l’instruction que le 17 novembre 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet du Bas-Rhin a donné une suite favorable à la demande de remise du passeport de M. A…, lequel a indiqué avoir reçu son passeport. Par suite, et alors même que M. A…, en se bornant à faire état de la situation de précarité administrative dans laquelle il se trouvait et de l’absence de papier d’identité pour rentrer dans son pays ne justifiait pas suffisamment du respect de la condition d’urgence pour qu’il soit fait droit sans justifications complémentaires à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, ces mêmes conclusions ont toutefois désormais perdu leur objet.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce et compte-tenu de ce qui a été dit au point 3, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que demande M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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