Non-lieu à statuer 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 14 févr. 2025, n° 2420651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire :
— les décisions sont entachées du vice d’incompétence du signataire ;
— la préfète du Val-de-Marne n’était pas compétente territorialement pour prononcer les décisions en litige ;
— il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elles méconnaissent son droit d’être entendu ;
— elles méconnaissent l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe du droit au maintien ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée du vice d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 18 octobre 1982, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a, d’une part, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et, d’autre part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 25 septembre 2024, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
4. Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé lors d’un contrôle d’identité à la station de métro « Villejuif-Louis Aragon » qui se situe sur la commune de Villejuif dans le Val-de-Marne. La préfète du Val-de-Marne était donc compétente pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité territorialement incompétente doit être écarté.
5. En second lieu, par un arrêté n° 2024-02023 du 26 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné au signataires des décisions attaquées, M. B D, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les obligations de quitter le territoire français et les interdictions de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. ».
7. Par un arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services des préfectures, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, reprises aux articles L. 521-1 et suivants et R.521-4 du même code, les services préfectoraux sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d’enregistrer, la demande d’asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services.
8. Si M. A soutient qu’au cours de sa retenue administrative, il n’a pas reçu d’information sur les modalités de présentation d’une demande de protection internationale, il n’a cependant pas déclaré aux services de police au cours de son audition du 29 juillet 2024 qu’il aurait quitté son pays en raison de craintes pour sa sécurité, ni qu’il serait présent sur le territoire français pour présenter une demande de protection internationale. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de cette même audition, qu’alors qu’il a déclaré être présent en France depuis l’année 2012, il n’a jamais déposé de demande d’asile. M. A n’est en conséquence, et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 auraient été méconnues.
9. En deuxième lieu, la préfète du Val-de-Marne a visé dans l’arrêté attaqué du 29 juillet 2024 les dispositions sur lesquelles elle s’est fondée, notamment l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français et les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du même code s’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire. Et elle a indiqué dans l’arrêté litigieux les circonstances de fait pour lesquelles M. A doit quitter le territoire français sans délai à savoir, notamment, l’absence de justification d’une entrée régulière sur le territoire français et de demande de titre de séjour. Par ailleurs, la préfète de Val de Marne n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont elle avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’elle jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que sa situation individuelle n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier, alors qu’il ressort au contraire de la décision en litige que la préfète du Val-de-Marne s’est livrée à un examen sérieux de sa situation, tant du point de vue de la durée de son séjour que de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
12. Il ressort des pièces du dossier et, notamment du procès-verbal d’audition de M. A du 29 juillet 2024, que, d’une part, celui-ci a été assisté par une avocate commise d’office et d’un interprète en langue peul, et d’autre part, il a été mis en mesure de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle et a pu présenter ses observations, tenant notamment à sa situation professionnelle. Le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci () ».
14. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile, jusqu’à la date de lecture en audience de la décision de la Cour ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de sa notification.
15. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas présenté de demande d’asile en France, il ne peut utilement invoquer son droit au maintien qui résulte de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux seules personnes qui demandent l’asile en France.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ».
17. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la procédure communiquée dans l’instance par le préfet du Val-de-Marne, que M. A est célibataire et sans enfants à charge. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué par l’intéressé, qu’il aurait développé des liens d’une particulière intensité sur le territoire français, malgré une présence alléguée en France depuis l’année 2012. Enfin, celui-ci n’établit pas, ni même n’allègue, être dénué de tout lien dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français sans délai.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
19. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. En l’espèce, après avoir visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée, pour prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, sur la circonstance que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne dispose pas de liens personnels et familiaux en France intenses et stables, notamment eu égard à la date alléguée d’entrée en France le 1er janvier 2012. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de Marne du 29 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans édicté à l’encontre de M. A doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
23. D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
24. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Sangue et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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