Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 janv. 2026, n° 2535367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 1er décembre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII, à titre principal, de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles lui ont été refusées, dans un délai de sept jours suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil, qui renoncera dans ce cas à percevoir l’indemnité accordée au titre de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où sa demande d’aide juridictionnelle serait refusée, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante n’ayant pas bénéficié d’une offre de prise en charge, ni n’ayant été informée des modalités de refus ou de réouvertures des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’elle comprend, et n’ayant pas non plus eu l’occasion d’expliquer les raisons du dépôts de sa demande d’asile après quatre-vingt-dix jours ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, tiré de la méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante n’ayant pas bénéficié d’un entretien permettant d’apprécier sa vulnérabilité ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir pris en compte sa situation de vulnérabilité tenant au fait qu’elle est seule et isolée sur le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure ou il n’est pas établi qu’elle aurait sollicité l’asile au-delà de la durée prévue par cet article ;
- le refus total de l’octroi des conditions matérielles d’accueil est disproportionné ;
Des pièces ont été enregistrées pour l’OFII le 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grandillon en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grandillon, conseiller,
- et les observations de Me Mariette, substituant Me Jaslet, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante indienne née le 18 mars 1990, demande l’annulation de la décision du 1er décembre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) refusant de lui octroyer le bénéficie des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, également, avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que Mme A… n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle de l’intéressée ont été examinés. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de cette décision que la situation de l’intéressée a été examinée. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’acte attaqué et du défaut d’examen approfondi doivent être écartés.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». En vertu de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Selon l’article D. 551-16 de ce code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». Enfin, l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 1er décembre 2025, Mme A… a été reçue à l’OFII pour un entretien d’évaluation de vulnérabilité, qui s’est déroulé en langue française et a été conduit par un auditeur réputé qualifié pour le mener, qui a apposé le cachet de l’OFII ainsi que ses initiales sur la fiche résumant cet entretien. La requérante a contresigné ce document, sur lequel elle a certifié avoir été informée, dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil et a été mise à même de faire état de sa situation et des motifs pour lesquels elle n’a pas respecté le délai de quatre-vingt-dix jours pour présenter sa demande d’asile. Ainsi, les moyens tirés du défaut d’entretien d’évaluation de vulnérabilité et d’information sur les conditions d’un refus total ou partiel doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai mentionné au 3° de l’article L. 531-27 du code est de quatre-vingt dix jours.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France sous couvert d’un visa long séjour le 16 novembre 2023, qu’elle a demandé un renouvellement de son titre de séjour expirant le 14 avril 2024 et obtenu plusieurs titres l’autorisant à séjourner provisoirement en France, en dernier lieu jusqu’au 3 juin 2025 et n’a sollicité l’asile qu’au 1er décembre 2025, soit bien après le délai cité au point précédent. En outre, si elle mentionne être une femme seule et isolée, elle a toutefois indiqué être hébergé chez un ami. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que l’OFII a refusé de lui accorder le bénéficie des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives à l’application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DECIDE
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Jaslet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Grandillon
La greffière
Signé
Depousier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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