Rejet 17 juin 2025
Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2502457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 12 février 2025 sous le n°2502457, M. B E, représenté par Me Arigue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de réexaminer son droit au séjour dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la persistance de la menace grave pour l’ordre public n’est pas établie et qu’il présente des garanties de réinsertion ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025 sous le n°2504550, M. B E, représenté par Me Arigue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val d’Oise pour une durée de six mois renouvelables ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
— il méconnait son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il méconnait le droit à l’information garanti par l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— et les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant marocain né le 5 août 1953 à Béni Oulichek, est entré en France en 1973 selon ses déclarations. Le 19 décembre 2014, il a été condamné par la cour d’assises du Val d’Oise-Pontoise à une peine de vingt ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de dix ans en raison du meurtre de sa femme. Le 25 juin 2024, il a été admis au bénéfice de la détention à domicile sous surveillance électronique par le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Melun à compter du 15 juillet 2024 jusqu’au parfait accomplissement de sa peine le 23 décembre 2025. Par deux requêtes n°2502457 et 2504550, M. E demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français et celui du 6 mars 2025 par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département du Val d’Oise pour une durée de six mois renouvelables.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2502457 et 2504550, présentées par M. E, concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 19 décembre 2024 portant expulsion du territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté du 19 décembre 2024 est signé par M. F A, régulièrement nommé préfet du Val-d’Oise par décret du 9 mars 2022 publié au journal officiel de la République française du 10 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment les articles L. 631-1, L. 632-1, L. 632-2 et R. 632-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et énonce les considérations de faits sur lesquelles il se fonde. Il indique, en particulier, que M. E a été condamné par la cour d’assise du Val-d’Oise-Pontoise à une peine de vingt ans de réclusion criminelle, dont une période de sureté de dix ans pour meurtre par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Cet arrêté contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet des Hauts-de-Seine pour prononcer son expulsion du territoire français. Par suite, le moyen invoqué par M. E tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : () / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant » ; () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. () ".
6. M. E soutient que la persistance de la menace grave pour l’ordre public n’est pas établie dès lors que les faits ayant donné lieu à sa condamnation sont isolés et anciens et qu’il présente des garanties de réinsertion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E a été condamné le 19 décembre 2014 par la cour d’assises du Val d’Oise-Pontoise à une peine de vingt ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de dix ans pour le meurtre de son épouse. Ainsi, compte tenu de la nature et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, alors qu’au surplus, la commission d’expulsion a rendu un avis favorable à son expulsion le 25 novembre 2024, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. E soutient qu’il réside en France depuis 1973, qu’il est âgé de soixante-douze ans, malade et père de sept enfants français. Toutefois, si la résidence en France de l’intéressé est établie à compter du 12 novembre 1990, date à laquelle il a été mis en possession d’un titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que sa présence y constitue une menace grave pour l’ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est sans enfant à charge et qu’il n’établit pas avoir maintenu des liens avec ses enfants majeurs, à l’exception de l’une de ses filles qui a attesté l’héberger. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Si M. E soutient que son expulsion prive ses enfants de leur père, il ressort des pièces du dossier qu’il est sans enfant en charge et, qu’au surplus, il ne démontre pas avoir maintenu de liens avec ses enfants à l’exception de l’une de ses filles qui a attesté l’héberger. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté du 6 mars 2025 portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, l’arrêté du 6 mars 2025 est signé par Mme C D, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficie d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté n° 24-167 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
14. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et mentionne différents éléments de la situation personnelle de M. E. Il indique, en particulier, que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant expulsion du territoire français en date du 19 décembre 2024, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet des Hauts-de-Seine pour l’assigner à résidence. Par suite, le moyen invoqué par M. E tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ».
16. Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
17. M. E soutient qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations avant le prononcé de la mesure d’assignation à résidence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été auditionné par la commission départementale d’expulsion le 25 novembre 2024, séance au cours de laquelle il a eu la possibilité, dès lors que son conseil était présent, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Depuis cette date, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des éléments actualisés tenant à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
18. En quatrième lieu, si M. E fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il a remis à la préfecture sa carte d’identité marocaine, l’arrêté attaqué se borne à constater qu’il ne dispose pas d’un document transfrontalier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
19. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : () / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion () ».
20. M. E soutient résider en France depuis 1973, être père de sept enfants français et être isolé dans son pays d’origine. Toutefois, outre que l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner du territoire français, il est constant que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant expulsion du territoire national le 19 décembre 2024. Par suite, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, fonder la mesure d’assignation à résidence sur les dispositions du 6° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
21. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ».
22. Ces dispositions imposent, notamment, que l’information qu’elles prévoient soit communiquée, une fois la décision d’assignation à résidence notifiée, au plus tard lors de la première présentation de l’assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que la circonstance que M. E n’aurait pas reçu l’information prévue par cet article est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence contestée, laquelle s’apprécie à la date d’édiction de la décision.
23. En septième lieu, si le requérant fait valoir que sa liberté d’aller et venir est entravée de manière disproportionnée au regard des rendez-vous médicaux qu’il doit honorer, il dispose de la possibilité de demander des dispenses afin de s’y rendre. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, l’obligation de se présenter chaque mardi et jeudi au commissariat d’Ermont n’apparait pas disproportionnée par rapport aux buts poursuivi par l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée à sa liberté d’aller et de venir doit être écarté.
24. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’arrêté attaqué qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
25. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français et de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de six mois renouvelables. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. E au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E la somme demandée par l’Etat au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2502457 et 2504550 de M. E sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2504550
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2022-335 du 9 mars 2022
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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