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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 2301670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 17 janvier 2025, N° 2401868 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2023 et le 11 octobre 2024, M. C… A…, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) à lui verser la somme globale de 16 361,60 euros, assortie des intérêts au taux légal, portant eux-mêmes intérêts, à compter du 2 février 2021, en réparation du préjudice matériel, de la perte de chance d’obtenir l’asile et du préjudice moral qu’il a subi du fait de l’illégalité de la décision du 14 août 2018 par laquelle le directeur territorial de l’Ofii lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) de mettre à la charge de l’Ofii la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été annulée par un jugement définitif du tribunal administratif de Limoges n° 1900086 du 27 janvier 2021 ; l’illégalité de ce retrait constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Ofii ;
- cette faute, en le maintenant, dès lors que les sommes qui lui étaient dues en 2018 ne lui ont été versées qu’en 2021 et qu’il n’a pu bénéficier d’un logement entre août 2018 et janvier 2019, dans une situation précaire et d’angoisse, lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, un préjudice matériel en lui faisant perdre le bénéfice du montant additionnel journalier et une perte de sa chance de faire aboutir sa demande d’asile ;
- la décision annulée du 14 août 2018 était au surplus illégale pour atteinte au droit d’asile et des droits attachés, erreur de droit dans l’application de l’article L. 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, erreur de fait en ce qu’il ne rentrait pas dans l’une des situations énumérées limitativement par les articles L. 744-8 et D. 744-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, illégalité de la décision de l’association ARSL gestionnaire de son hébergement à laquelle le directeur de l’Ofii s’est à tort cru lié, pour erreur d’appréciation de sa situation personnelle, défaut de procédure contradictoire préalable, violation du droit à la dignité qu’il tient de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels et du Préambule de la Constitution de 1946, et pour l’avoir exposé à des traitements inhumains et dégradants ;
- la suspension des conditions matérielles d’accueil lui a causé un préjudice matériel, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ainsi qu’une perte de chance d’obtenir l’asile dont il demande l’indemnisation à hauteur de la somme globale de 16 361,60 euros.
La requête a été communiquée à l’Ofii qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure du 4 juin 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022.
Vu :
- le jugement n° 1900086 du tribunal administratif de Limoges du 27 janvier 2021 ;
- l’ordonnance n° 2401868 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 17 janvier 2025 accordant au requérant une indemnité provisionnelle de 1 000 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 12 juin 1998, a sollicité l’asile le 12 septembre 2017 et a accepté le jour même les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Par une décision du 14 août 2018, la directrice territoriale de l’Ofii de Limoges a décidé de procéder au retrait de ses conditions matérielles d’accueil en raison de manquement grave au règlement intérieur et au contrat de séjour du lieu d’hébergement. Par un jugement du 27 janvier 2021, le tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision. M. A… a adressé à l’Ofii, par une lettre du 2 février 2021, notifiée le 22 mai 2023, une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité de cette décision. En l’absence de réponse à cette réclamation, il demande au tribunal de condamner l’Ofii à lui verser la somme globale de 16 361,60 euros. Par une ordonnance n°2401868 du 17 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a condamné l’Ofii à verser à M. A… une provision de 1 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
2. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties et, le cas échéant, en tenant compte du motif pour lequel le juge administratif a annulé cette décision, si la même décision aurait pu légalement intervenir.
3. En l’espèce, par jugement n° 1900086 du 27 janvier 2021, devenu définitif, la décision du 14 août 2018 par laquelle le directeur territorial de l’Ofii a refusé d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été annulée par le tribunal au motif qu’elle était insuffisamment motivée, notamment en fait. Ainsi, l’illégalité commise par l’administration est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité à condition qu’elle ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain pour le requérant.
En ce qui concerne le préjudice matériel :
4. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article D. 553-1 du même code : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7. ». Aux termes de l’article D. 553-8 du même code : « L’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur. ». Il résulte en outre de l’annexe 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur, que le montant journalier de l’allocation pour demandeur d’asile est de 10,20 euros pour deux personnes, auquel un montant journalier additionnel de 7,40 euros est versé au demandeur d’asile ayant accepté l’offre de prise en charge qui a manifesté un besoin d’hébergement et qui n’a pas accès gratuitement à un logement à quelque titre que ce soit.
5. M. A… ayant bénéficié d’un versement de l’Ofii le 29 janvier 2024 d’un montant de 1 531,80 euros correspondant au montant additionnel journalier dû en raison de l’absence d’hébergement du requérant entre août 2018 et janvier 2019, il suit de là que le préjudice matériel invoqué n’est pas établi dans son principe. Par suite, sa demande d’indemnisation à ce titre devra être écartée.
En ce qui concerne le préjudice relatif à la perte de chance d’obtenir l’asile :
6. Aux termes de l’article R. 532-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’avis d’audience est adressé aux parties quinze jours au moins avant le jour où l’affaire est appelée à l’audience ou trente jours au moins avant le jour où l’affaire est appelée à l’audience si l’affaire est inscrite ou renvoyée devant une formation collégiale. Le conseil du requérant est informé du jour de l’audience par tout moyen. Cette information a lieu sans délai lorsqu’il se constitue après la convocation adressée au requérant. L’avis d’audience informe les parties de la clôture de l’instruction écrite prévue aux articles R. 532-21 à R. 532-24 ».
7. Si M. A… soutient qu’il n’a pas pu se présenter lors de son audience devant la Cour nationale du droit d’asile, au motif que, du fait de la décision de l’Ofii, il était dépourvu d’un hébergement et qu’il ne pouvait, dès lors, recevoir la convocation à cette audience, ce qui l’a empêché d’apporter des précisions supplémentaires sur sa situation, il est constant que, même en l’absence d’hébergement et donc d’adresse postale personnelle, chaque demandeur d’asile est domicilié, dès sa première présentation devant l’Ofii, dans une structure de premier accueil des demandeurs d’asile (Spada), afin de leur permettre, notamment, de prendre connaissance de leurs éventuels courriers. Dès lors, rien ne s’opposait à ce que M. A… désigne comme domicile le Spada de Limoges, ou toute autre adresse lui permettant de s’assurer de la réception de son courrier. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. A… a formé son recours devant la CNDA, en étant assisté d’un avocat, lequel, en sa qualité de conseil, a nécessairement été informé de la tenue d’une audience, en application des dispositions précitées de l’article R. 532-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la circonstance que M. A… n’ait pu être présent lors de son audience ne saurait être de nature à constituer une perte de chance imputable à l’action de l’Ofii. Par suite, sa demande d’indemnisation à ce titre devra être écartée.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
8. M. A… a formé le 12 octobre 2017 une demande d’asile. Il était hébergé, à compter du 19 octobre 2017, dans un Cada. Le 27 juin 2018 l’ARSL lui a notifié son exclusion du centre en raison de manquements graves au règlement intérieur et l’a informé qu’il devait quitter ce dernier au plus tard le 29 juin suivant. Le 7 août 2018, alors sans domicile fixe, M. A… a formé auprès des services préfectoraux une demande de titre de séjour pour étranger malade. Ce n’est que postérieurement à ces circonstances que l’Ofii a, le 14 août suivant, pris la décision de retirer à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, au regard des conditions d’existence de M. A…, sans domicile fixe, contraint de vivre à la rue, malade et en attente d’une réponse quant à sa demande d’asile, l’Ofii ne peut être regardé, compte tenu des éléments dont il fait état dans sa décision, comme ayant procédé à un examen suffisamment complet et sérieux de la situation de l’intéressé, notamment eu égard à sa grande précarité et vulnérabilité. Il suit de là qu’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Ofii doit être retenue.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi pendant la période susmentionnée, en raison notamment des troubles dans les conditions d’existence et de l’impossibilité de pouvoir bénéficier de l’accompagnement social par le gestionnaire du lieu d’hébergement prévu par les dispositions de l’article R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en accordant à ce titre au requérant la somme de 1 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le montant de l’indemnité destinée à réparer les préjudices subis par M. A… doit être évalué à 1 000 euros, somme de laquelle il conviendra de déduire, le cas échéant, celle de 1 000 euros qui lui a été accordée à titre de provision par l’ordonnance n°2401868 du 17 janvier 2025 du juge des référés.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. En premier lieu, M. A… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité fixée au paragraphe précédent à compter du 22 mai 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l’Ofii.
12. En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Par suite, les intérêts échus à la date du 22 mai 2024, puis à chaque échéance annuelle ultérieure, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais d’instance :
13. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, au titre des frais d’instance, Me Malabre ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat
D E C I D E :
Article 1er
:
L’Ofii est condamnée à verser une somme de 1 000 (mille) euros à M. A… en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle ultérieure à compter du 22 mai 2024.
Article 2
:
L’Etat versera à Me Malabre la somme de 800 (huit cents) euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Malabre et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
B…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
La greffière,
M. B…
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