Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 janv. 2026, n° 2600023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Garnier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision portant refus de renouvellement de sa prise en charge « jeune majeur », prise par le pôle Prévention Solidarité Santé de la collectivité territoriale de la Guyane ;
3°) d’enjoindre au président de la collectivité territoriale de la Guyane de lui proposer un « contrat jeune majeur » destiné, en application des articles L. 222-5 et R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles, à assurer sa prise en charge, outre ses besoins en matière de logement et de ressources, ceux couvrant l’accès à un accompagnement dans les démarches administrative et la poursuite de sa formation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 1 500 euros à verser à Me Garnier au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est parfaitement satisfaite dès lors qu’elle s’est vue refuser le renouvellement de sa
prise en charge « jeune majeur » par le pôle Prévention Santé Solidaire de la collectivité territoriale de la Guyane, qu’il lui a été ordonné de quitter le logement dont elle bénéficiait sans lui proposer aucune solution de relogement, que, même si elle se maintient dans le logement, elle fait l’objet de pressions constantes de la part du personnel et des éducateurs qui souhaitent qu’elle quitte le logement rapidement, qu’elle est isolée sur territoire guyanais, ne bénéficie d’aucun soutien familial et demeure dans l’atteinte d’un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile, que le dernier versement perçu de 320 euros au titre de son « contrat jeune majeur » a été effectué le 2 décembre 2025 et enfin que cette situation met en péril le suivi de sa formation professionnelle dans laquelle elle s’investit, ainsi que l’obtention de son diplôme et la rend exclusivement dépendante de l’assistance des associations pour trouver un logement, se nourrir et se vêtir ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de bénéficier d’une prise en charge en sa qualité de jeune majeure relevant de l’aide sociale à l’enfance.
La requête a été communiquée à la collectivité territoriale de Guyane le 7 janvier 2026 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Garnier, pour la requérante ;
- la collectivité territoriale de Guyane n’étant ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante haïtienne née en 2006 et entrée sur le territoire en 2017, à l’âge de dix ans, a été placée à l’aide sociale à l’enfance. A sa majorité, la directrice départementale de l’aide sociale à l’enfance de Guyane lui a accordé le bénéfice du statut « jeune majeur », ainsi qu’un contrat de séjour conclu avec l’association groupe SOS Jeunesse. Le 20 novembre 2025, Mme B… a été convoquée pour se présenter le 27 novembre suivant devant la commission Jeune A… qui l’a informée de la fin de sa prise en charge « jeune majeur ». Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision portant refus de renouvellement de sa prise en charge « jeune majeur » prise par le pôle Prévention Solidarité Santé de la collectivité territoriale de la Guyane.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance (…). / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France (…) ». L’article L. 222-5 du même code dispose que : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ». Enfin, aux termes de l’article R. 222-6 de ce code : « Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ; / 2° L’accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ; / 4° L’accès aux soins ; / 5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social. ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Les dispositions du 5° de de l’article L. 222-5, dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, précisent qu’il en est ainsi à l’exclusion toutefois de ceux qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
La prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de Mme B… ayant pris fin le 27 novembre 2025, une telle interruption de cette prise en charge, sans aucune solution alternative d’hébergement et alors qu’elle est dépourvue de soutien familial, est susceptible de placer Mme B… dans une situation de précarité et de compromettre le suivi de sa formation professionnelle. Dans ces conditions, et alors que Mme B… dispose d’un contrat qui lui assure des revenus à hauteur de 320 euros par mois, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Alors qu’il est constant que cette décision de fin de prise en charge n’a pas été communiquée à Mme B… malgré les démarches entreprises en ce sens par son conseil, la collectivité territoriale de Guyane, qui n’a produit aucune observation dans la présente instance, ne justifie d’aucun motif pour s’opposer au droit de Mme B…, qui a moins de vingt et un ans, qui a été prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité et qui ne fait pas l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, de bénéficier d’une prise en charge en tant que jeune majeur. Il résulte de l’instruction que la requérante poursuit actuellement une formation professionnelle qu’elle a débuté le 17 novembre 2025, qu’elle ne bénéficie d’aucun soutien familial, qu’elle est isolée sur le territoire national et qu’elle n’est susceptible de percevoir que de faibles revenus de son contrat ne lui permettant pas, en l’état, d’accéder à l’autonomie dont le suivi est mis en péril du fait de cette décision. Enfin, elle soutient, sans être contredite en défense, qu’elle subit des pressions de la part de services de l’aide sociale à l’enfance afin qu’elle quitte son logement sans qu’aucune solution de relogement ne lui ait été proposée. Il résulte de ce qui précède que le refus de la collectivité territoriale de Guyane de poursuivre la prise en charge de Mme B… en qualité de jeune majeure, au titre des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, porte, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il y a lieu, en conséquence, de suspendre l’exécution de la décision mettant fin à la prise en charge « jeune majeur » de Mme B… et d’enjoindre à la collectivité territoriale de Guyane de continuer à lui faire bénéficier d’une prise en charge adaptée à ses besoins en matière d’hébergement, de ressources, d’accompagnement administratif et dans la poursuite de sa formation professionnelle jusqu’à ce qu’elle accède à l’autonomie, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin, en l’état, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 1 300 euros à verser à Me Garnier, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le président de la collectivité territoriale de Guyane a refusé de prolonger la prise en charge « jeune majeur » de Mme B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la collectivité territoriale de Guyane d’accorder à Mme B… le bénéfice d’une prise en charge adaptée à ses besoins en matière d’hébergement, de ressources, d’accompagnement administratif et dans la poursuite de sa formation professionnelle jusqu’à ce qu’elle accède à l’autonomie dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 4 : L’Etat versera à Me Garnier, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 300 euros, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à Me Garnier et à la collectivité territoriale de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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