Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 15 juin 2023, n° 2211703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai et le 15 novembre 2022, la société La Petite Kaisse, représentée par la SELARL CPNC Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d’autoriser la translation de la licence de débits de boissons de troisième catégorie n°20224, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique du 1er avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui accorder la translation de la licence de troisième catégorie n°20224 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a un intérêt personnel à agir ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit dès lors que les établissements situés autour de son débit de boisson ne relèvent pas des établissements énumérés à l’article L. 3335-1 ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que les articles L. 3332-1 et L.3332-11 du code de la santé publique ne s’opposent pas à la translation d’une licence de débits de boissons dans une zone d’implantation touristique au sens de l’article L. 3335-1 du même code ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que les restrictions d’ouverture de débits de boissons ne s’appliquent pas dans le cas d’une demande de translation de débit de boissons ;
— elles méconnaissent l’arrêté du 29 avril 1972 dès lors que la translation litigieuse ne peut être considérée comme l’ouverture d’un nouveau débit de boissons ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité devant la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de police était en situation de compétence liée pour refuser la translation de la licence de boissons de troisième catégorie sur le fondement des dispositions de l’arrêté du 29 avril 1972 dès lors qu’il ressort des écritures du préfet de police qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur ces dispositions compte-tenu de la proximité immédiate d’autres établissements détenteurs de licences de même catégorie.
Une réponse au moyen d’ordre public présentée pour la société requérante a été enregistrée le 17 mai 2023.
Par une ordonnance du 16 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté préfectoral n° 72-16276 du 29 avril 1972 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti ;
— et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Petite Kaisse, par l’intermédiaire de son président M. A B, a déposé une demande de translation d’une licence de débit de boissons de troisième catégorie le 3 octobre 2021 en vue de l’exploiter dans son établissement « La petite Caisse » situé au 160 rue de Montmartre dans le 2e arrondissement de Paris. Par une décision du 7 décembre 2021, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. Le 31 janvier 2022, la société La Petite Kaisse a formulé un recours hiérarchique implicitement rejeté le 1er avril 2022. Par la présente requête, la société La Petite Kaisse demande au tribunal d’annuler les décisions du préfet de police du 7 décembre 2021 et du 1er avril 2022.
2. Aux termes de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique : " Le représentant de l’Etat dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l’énumération est limitative : 1° Etablissements de santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ; 2° Etablissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ; 3° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés. (). L’intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées. L’existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des motifs tirés du présent article. Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser, après avis du maire, l’installation d’un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l’objet des dispositions du présent article lorsque les nécessités touristiques ou d’animation locale le justifient ".
3. Pour refuser la translation de la licence de débit de boisson à la société requérante, le préfet s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 3335-1 et sur l’avis défavorable émis par le maire du 2ème arrondissement de Paris. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’établissement exploité par la société La Petite Kaisse soit situé dans un périmètre de protection visé par les dispositions précitées de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique. Par suite, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de droit.
4. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet de police invoque, dans son mémoire en défense communiqué à la société La Petite Kaisse, un autre motif, tiré de ce que de nombreux bars et restaurants étaient situés à proximité immédiate de l’établissement et qu’en application des dispositions de l’arrêté du 29 avril 1972 prévoyant qu’à Paris, aucun débit de boissons de 2ème, 3ème et 4ème catégorie ne peut être établi à moins de 75 mètres de débits de boissons appartenant à la même catégorie, la translation de licence sollicitée par la requérante ne pouvait être autorisée.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Aux termes de l’article R. 3335-15 du code de la santé publique : « Le préfet peut déterminer par arrêté, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances en deçà desquelles des débits de boissons à consommer sur place des 3e et 4e catégories ne peuvent être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants. » L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 29 avril 1972 dispose que : « Dans la ville de Paris, aucun débit de boisson à consommer sur place des 2ème, 3ème et 4ème catégories ne pourra être établi à moins de 75 mètres de débits des mêmes catégories déjà existants. ». Il résulte de l’article 1er de l’arrêté du préfectoral du 29 avril 1972 qu’aucune licence de débit de boissons de troisième et quatrième catégorie ne peut être transférée dans un rayon de 75 mètres autour de débits de boissons de la même catégorie.
7. S’il ressort des pièces du dossier que l’établissement « La Petite Caisse » exploité par la société requérante est situé dans une zone non-protégée au sens des dispositions de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique, il est constant qu’il est situé dans un zone de forte concentration d’établissements titulaires d’une licence de débits de boisson et est ainsi à moins de 75 mètres d’autres établissements titulaires également d’une licence de débit de boisson. Il suit de là que le préfet de police, qui s’est borné à appliquer les dispositions précitées au point 6, était tenu de rejeter la demande de translation présentée par la société requérante.
8. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance du principe d’égalité, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. Ainsi, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision, s’il avait entendu initialement se fonder sur le motif tiré de ce que l’établissement « La Petite Caisse » pour lequel la translation de licence de débit de boissons était demandée, était située à moins de 75 mètres d’autres établissements titulaires d’une licence de troisième catégorie. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motif résultant du mémoire en défense présenté par le préfet de police.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société La Petite Kaisse n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du préfet de police du 7 décembre 2021 et du 1er avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société La Petite Kaisse est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société La Petite Kaisse et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er juin, à laquelle siégeaient :
— Mme Amat, présidente,
— M. Rezard, premier conseiller,
— Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
S. Guglielmetti
La présidente,
N. Amat
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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