Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2500820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Minar-Rodap, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 mai 2025 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées dont il fait l’objet ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Minar-Rodap, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté litigieux :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elles sont entachées de plusieurs erreurs de fait ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et obligation de présentation aux services de police :
- elles sont illégales par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2025.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense le 28 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Par courrier en date du 25 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, de procéder à l’effacement du requérant du système d’information Schengen dès lors que le préfet de la Guadeloupe n’a pas pris, aux termes de l’arrêté attaqué, de décision portant interdiction de retour sur le territoire ni de décision distincte de signalement de l’intéressé au sein du système d’information Schengen.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audiecne publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- et les observations de Me Minar-Rodap, représentant M. B…, présent.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de nationalité saint-lucienne, né le 17 avril 1996 à Castries (Sainte-Lucie), a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 17 avril 2024. Par arrêté en date du 30 mai 2025, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 15 avril 1999, que M. B… réside sur le territoire a minima depuis l’âge de trois ans, le jugement précité ayant notamment délégué l’autorité parentale à sa grand-mère maternelle, ressortissante de nationalité française à la date de la décision litigieuse. Il ressort également des pièces du dossier que le père de M. B… est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 8 septembre 2026. Le requérant établit avoir été scolarisé de façon continue en France entre 1999 et 2012, jusqu’en classe de 3ème, avant de poursuivre son enseignement secondaire aux Etats-Unis, puis de 2018 à 2020, années au cours desquelles il a occupé le poste d’apprenti au sein d’une entreprise dans le cadre d’un certificat d’aptitude professionnelle spécialité charpentier bois obtenu en juillet 2020. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 2 mai 2019 au 1er mai 2020. Si le requérant ne produit pas de pièces suffisantes pour établir la réalité de son séjour pour les années 2021 et 2022, il établit sa présence stable et continue sur le territoire en 2023 et 2024. Par suite, malgré l’absence de production de justificatifs permettant d’établir sa présence sur le territoire pour certaines années, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire, la nature de ses liens familiaux en France et l’absence de liens à Sainte-Lucie, M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Guadeloupe a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour contenue dans l’arrêté en date du 30 mai 2025, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fait l’objet d’une interdiction de quitter le territoire français et d’un signalement au sein du système d’information Schengen. Par suite, les conclusions tendant à ce que le préfet de la Guadeloupe mette en œuvre la procédure d’effacement d’un tel signalement sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Minar-Rodap, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 30 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Minar-Rodap une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Guadeloupe et à Me Minar-Rodap.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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