Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 21 juil. 2025, n° 2504771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rees ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. A, assisté de M. A, interprète en langue peul, qui soutient, en outre, que : les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont été remises en langue française, qu’il ne comprend pas, et non dans la langue qu’il comprend, le peul ; le compte rendu de son entretien individuel comporte des informations erronées, en particulier en ce qu’il n’a pas déclaré n’avoir pas de famille en France, alors que ses deux frères y résident ; la décision est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen, dès lors, non seulement, que l’accord implicite des autorités espagnoles, sur lequel elle est fondée, est intervenu le 1er avril 2025 et non le 2, mais encore ces dernières ont donné leur accord explicite dès le 13 mars 2025, ce qui, le délai de six mois imparti à la France pour exécuter son transfert courant à compter de cet accord, le prive d’une garantie ; il n’a pas demandé l’asile en Espagne.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 23 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Compte tenu de l’urgence, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que, dès le dépôt de sa demande d’asile, le 15 janvier 2025, les services de la préfecture du Val-de-Marne ont remis à M. A les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », ainsi que le guide du demandeur d’asile. Ces documents, qui comportent l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, ont cependant été remis à l’intéressé en langue française. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait, comme le fait valoir le préfet, déclaré comprendre cette langue. Au contraire, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu de l’entretien individuel qui a eu lieu le 15 janvier 2025, que c’est la langue peul que M. A a déclaré comprendre. Au demeurant, l’entretien s’est déroulé par le biais d’un interprète en langue peul et son compte rendu précise que les brochures ont été « comprises et lues par l’interprète ». M. A n’a donc pas été mis à même de prendre lui-même connaissance des informations contenues dans les documents qui lui ont été remis, et il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est même soutenu, que l’interprète les lui a intégralement traduites et que l’intéressé a ensuite disposé d’un temps suffisant pour faire utilement valoir ses observations. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’il a été privé de la garantie mentionnée au point précédent.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur l’injonction et l’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement un réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’État au titre des frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités espagnoles est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
P. ReesLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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