Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 mai 2025, n° 2503453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. C A, représenté par Me Dollé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 26 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur le recours gracieux qu’il a formé le 30 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai à déterminer, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la condition de l’urgence : la condition d’urgence est remplie ; la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, alors qu’il réside en France depuis presque douze ans, pour l’essentiel en situation régulière ; il exerce une activité salariée et espère pouvoir honorer la confiance que place en lui son employeur, qui connaît des difficultés de recrutement propres à son secteur d’activité ; il est indûment placé en situation irrégulière et privé de sa liberté de circulation ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
— le préfet de la Moselle ne pouvait pas refuser de l’admettre au séjour sans solliciter au préalable l’avis de la commission du titre de séjour ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— à titre subsidiaire, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 1er avril 2025 sous le numéro 2502647 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En revanche, le juge des référés ne saurait, lorsqu’il recherche s’il y a urgence au sens des dispositions précitées, se fonder sur la nécessité de prévenir les conséquences d’une éventuelle annulation de la décision litigieuse.
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Pour justifier de l’urgence, M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, pour partie en situation régulière, et de son activité salariée. Toutefois, compte tenu notamment de la date du refus de titre de séjour litigieux, il n’établit pas, par les moyens qu’il invoque, que l’exécution de la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à faire regarder la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme étant remplie.
5. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 21 mai 2025.
La juge des référés,
G. B
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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