Rejet 21 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 déc. 2025, n° 2503010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503010 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées le 16 décembre 2025, M. B… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 15 décembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’organiser son retour à Mayotte aux frais de l’Etat dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
M. C… soutient d’une part, que l’urgence est caractérisée par l’imminence de son éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puis ajoute qu’en cas d’éloignement, il serait porté atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la même convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 19 décembre 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacau,
- et les observations de Me Ekeu pour M. C…, qui sollicite, en outre, la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. C…, ressortissant comorien, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 15 décembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Il y a lieu, en l’espèce, d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Il ressort des mentions du registre du local de rétention administrative que M. C… a quitté le centre de rétention le 16 décembre à 11 heures (heure de Mayotte) pour être reconduit aux Comores. Sa requête a été enregistrée au greffe le même jour à 12 heures 24 (heure de Mayotte). Toutefois, l’exécution d’un arrêté obligeant un ressortissant étranger à quitter le territoire français ne rend pas sans objet la demande faite au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 d’en prononcer la suspension dès lors que cette dernière peut permettre à l’intéressé de solliciter la délivrance d’un document lui permettant de retourner sur le territoire français.
4. L’exécution de la mesure d’éloignement caractérise une situation d’urgence.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Né le 6 septembre 2006 à Ouangani, M. C… justifie de la continuité de son séjour à Mayotte. Scolarisé à l’âge de huit ans, en septembre 2014, il a obtenu le certificat d’aptitude professionnelle d’agent de sécurité en juillet 2024. S’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de harcèlement aggravé, de violence commise en réunion du 1er janvier au 26 mars 2021, puis de violence aggravée et de dégradation d’un véhicule privé le 29 décembre suivant, dans les circonstances particulières de l’affaire, compte tenu tant du très jeune âge auquel l’intéressé est entré en France que de la relative ancienneté des faits reprochés, qui n’ont pas été réitérés, la mesure d’éloignement a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que M. C… est fondé à demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 15 décembre 2025.
7. Si elle permet à l’intéressé de solliciter la délivrance d’un document autorisant son retour à Mayotte, la suspension prononcée par la présente ordonnance n’implique ni la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à M. C…, ni le réexamen de sa situation. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies.
8. La mesure d’éloignement litigieuse ayant été exécutée avant l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif de l’intéressé. Celui-ci a été mis à même d’introduire son recours qui, ainsi qu’il a été dit au point 3, n’a pas perdu son objet. Dans ces conditions, les conclusions de M. C… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’organiser son retour à Mayotte aux frais de l’État ne peuvent être accueillies.
9. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 15 décembre 2025 à l’encontre de M. C… par le préfet de Mayotte est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2025.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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