Annulation 4 février 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2504770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 février 2025, N° 2305672 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2305672 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions implicites par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’admettre M. A… D… et Mme C… B… épouse D… au séjour et a enjoint au préfet de réexaminer leurs demandes de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement.
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. A… D… et Mme C… B… épouse D…, représentés par Me Ciccolini, demandent au tribunal :
1°) d’assurer l’exécution du jugement n°2305672 du 4 février 2025 et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de leurs demandes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour les autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté le jugement précité.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 le rapport de M. Soli, président-rapporteur et de Me Ciccolini pour le requérant ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par du jugement n°2305672 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions implicites par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de d’admettre M. A… D… et Mme C… B… épouse D… au séjour et a enjoint au préfet de réexaminer leurs demandes de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 4 février 2025.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution du jugement du 4 février 2025, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
5. Le jugement n°2305672 du 4 février 2025 ayant précisé que, compte tenu du fondement sur lequel les requérants avaient présenté leur demande de titre de séjour, il n’y avait pas lieu d’assortir l’autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travailler en application des dispositions des articles L. 431-3 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il s’ensuit que la demande présentée en ce sens dans le cadre présente procédure d’exécution ne peut qu’être rejetée comme ne ressortissant pas à une telle procédure.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n°2305672 du 4 février 2025, jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et Mme C… B… épouse D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Soli, président ;
Mme Duroux, première conseillère ;
Mme Bossuet, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025,
Le président,
L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. SOLI
G. DUROUX
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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