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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 janv. 2026, n° 2516135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 septembre 2022, N° 2204940 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Delbes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 23 octobre 2025 par lesquels la préfète du Rhône, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés ;
- ces arrêtés sont entachés d’erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il aurait dû bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 ou L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’erreurs de droit, dès lors qu’il avait entrepris des démarches visant à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et qu’il n’existe pas de risque de fuite au sens du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il justifiait de circonstances particulières faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 janvier 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les observations de Me Delbes, représentant M. A…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en soulevant un nouveau moyen, tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les observations de M. A…, assisté de Mme F…, interprète en langue albanaise,
- et celles de M. D…, représentant la préfète du Rhône, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 12 juillet 1993 à Durres, déclare être entré en France en juin 2018. La demande d’asile qu’il a présentée a été rejetée le 31 octobre 2018 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 28 janvier 2020 par la Cour nationale du droit d’asile. Il a ensuite fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 13 février 2020, puis d’une seconde le 28 juin 2022. Par un jugement n° 2204940 du 16 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par M. A… à l’encontre de cette mesure. Par deux arrêtés du 23 octobre 2025, la préfète du Rhône, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
La décision en litige reproduit les mentions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait obligation et expose que la demande d’asile présentée par M. A… a été définitivement rejetée. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée, sans que la préfète ne soit tenue de faire état de l’ensemble des éléments de la situation du requérant et notamment des démarches qu’il aurait entreprises pour obtenir un titre de séjour, démarches au demeurant évoquées par la décision en litige.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige ni d’aucune des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait négligé de porter un examen attentif sur la situation de M. A…, alors qu’elle a notamment tenu compte des démarches infructueuses entreprises par l’intéressé et son épouse pour régulariser leur situation. Si le requérant fait valoir qu’il dispose d’un logement stable dans la commune de Fontaines-sur-Saône, il se borne à produire une quittance de loyer unique, ancienne de presque deux ans. En tout état de cause, et à supposer que l’intéressé justifie d’un hébergement stable, il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision sans se fonder sur cet élément surabondant. Enfin, la préfète, qui a pris en compte les déclarations de M. A… s’agissant de sa situation professionnelle, en l’occurrence l’exercice de « petits boulots », n’a pas davantage commis d’erreur de fait à cet égard. Si elle n’a pas fait mention des promesses d’embauche versées aux débats, il n’est pas établi que le requérant aurait porté ces éléments à la connaissance de la préfecture. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En troisième lieu, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de la reconduite à la frontière d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il en va de même l’article L. 435-4 du même code, relatif à l’admission exceptionnelle au séjour d’un étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement.
Ainsi, la circonstance que M. A… ait sollicité un rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et que le recours qu’il a formé à l’encontre du refus qui lui a été opposé soit toujours pendant devant le tribunal ne faisait pas obstacle à ce que la préfète du Rhône décide de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français fondée sur le 4° de l’article L. 611-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve qu’il ne puisse pas bénéficier d’un titre de séjour de plein droit.
M. A… fait valoir qu’il aurait dû bénéficier d’un tel titre sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside en France depuis sept ans, avec son épouse, Mme C… A… née E…, et leurs trois enfants mineurs, respectivement nés les 1er octobre 2015, 27 juillet 2019 et 7 avril 2023. Toutefois, et alors que son épouse se trouve dans la même situation administrative que lui, il n’est pas établi qu’il existerait un obstacle sérieux à ce que la cellule familiale se reconstruise en Albanie, pays où ils ont vécu l’essentiel de leur existence et où pourra se poursuivre la scolarité de leurs jeunes enfants. En outre, la durée de présence en France de M. A… est essentiellement due au temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile et à son maintien sur le territoire en dépit des deux mesures d’éloignement prises à son encontre en 2020 et 2022. Enfin, la seule circonstance qu’il ait bénéficié de deux promesses d’embauche, d’abord en avril 2024 puis le 4 septembre 2025 et qu’il ait travaillé, selon ses dires, sur plusieurs chantiers sans être déclaré, ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle particulière sur le territoire français, cette activité pouvant, au demeurant, se poursuivre en Albanie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’un refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et qu’il pourrait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obstacle à son éloignement. Enfin, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne constituant pas, par eux-mêmes, des fondements de délivrance d’un titre de séjour, il ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance à ce titre.
Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 7, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il aurait dû bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour fondée sur les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En dernier lieu, compte tenu de la situation privée et familiale de M. A… sur le territoire français, telle qu’exposée au point 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce même code prévoit : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 (…) ». En application de l’article L. 613-2, les décisions relatives au refus du délai de départ volontaire sont motivées.
La décision portant refus de délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il est constant que M. A… s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement. Il s’ensuit que pour ce seul motif, la préfète du Rhône pouvait décider de lui refuser un délai de départ volontaire. Ainsi, la circonstance qu’il ait tenté de régulariser sa situation administrative en 2022 et qu’il justifie, selon ses dires, d’un domicile stable, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 6 et par voie de conséquence de ce qui a été dit au point précédent, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En dernier lieu, compte tenu de la situation privée et familiale de M. A…, telle qu’exposée au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
La décision fixant le pays de destination mentionne l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle sa nationalité et indique qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d’origine ou qu’il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En second lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 6, 10 et 12, les moyens tirés du défaut d’examen, de l’erreur de fait, ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
La décision par laquelle la préfète du Rhône a interdit à M. A… de retourner sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose les motifs de fait sur lesquels elle se fonde et atteste de la prise en compte par la préfète de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 6, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En troisième lieu, M. A…, qui s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que la préfète du Rhône ne prononçât pas une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de sa situation familiale et personnelle sur le territoire français, telle que retracée au point 10, et des deux précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision de disproportion en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois, quand bien même cette décision aurait pour effet d’empêcher temporairement le requérant de poursuivre la régularisation de sa situation en sollicitant un visa en qualité de salarié, dès lors qu’il lui est loisible d’en demander l’abrogation une fois retourné dans son pays d’origine, dans lequel il pourra, au demeurant, poursuivre son activité professionnelle. Enfin, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté en litige vise les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 et rappelle que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 23 octobre 2025. Il indique que le requérant n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage mais qu’il disposerait d’un passeport albanais, de sorte que, s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté est, dès lors, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 6, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En troisième lieu, si le requérant fait valoir que cette mesure n’est pas nécessaire dans son principe au regard de sa situation, il ne critique pas utilement les motifs pour lesquels la préfète du Rhône a décidé de l’assigner à résidence, à savoir l’impossibilité dans laquelle il se trouve de quitter immédiatement le territoire français et l’existence d’une perspective raisonnable d’exécution de cette mesure. En outre, la préfète du Rhône lui fait obligation de se présenter les lundis et jeudis, y compris les jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Fontaines-sur-Saône. Le requérant n’établit pas qu’il aurait des difficultés particulières pour se conformer à cette mesure. Dans ces conditions, la mesure d’assignation à résidence, qui est nécessaire à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, est justifiée dans son principe et n’impose pas au requérant des contraintes disproportionnées. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont, s’agissant de l’assignation à résidence, dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 23 octobre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Delbes et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
S. LECAS
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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