Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 juil. 2025, n° 2506760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Nasr, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois avec maintien de traitement ;
2°) d’annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d’ordonner sa réintégration immédiate dans ses fonctions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise sans motivation suffisante et alors qu’aucune procédure disciplinaire n’est en cours ;
— elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits ;
— elle s’apparente à une mesure de représailles ;
— elle méconnaît l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, faute de trouble caractérisé ou de trouble grave ;
— elle porte atteinte à la présomption d’innocence et au principe du contradictoire ;
— elle révèle un détournement de pouvoir ;
— l’urgence est caractérisée par l’impact immédiat sur sa situation, sa carrière et son état psychologique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Si Mme B présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de multiples conclusions, et notamment des conclusions à fin de suspension de la décision qu’elle conteste, elle n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre cette décision, dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 31 juillet 2025
La juge des référés,
signé
Isabelle HOGEDEZ
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
Le greffier
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