Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 24 déc. 2025, n° 2305119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305119 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, régularisée le 9 août 2023 et des mémoires enregistrés le 10 juin 2025, le 23 septembre 2025 et le 13 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Eurocommercial Properties France, représentée par Me Dejumné et Me du Pasquier (Fidal), demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a rejeté sa réclamation préalable du 31 mai 2021 ;
2°) à titre principal, de prononcer le dégrèvement total de la somme de 112 299 euros correspondant à la cotisation de taxe foncière pour 2020, à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et aux frais de gestion afférents à ces impositions ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une décharge partielle de cette imposition ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’administration a méconnu les modalités de calcul de la taxe foncière pour 2020 ainsi que les procédures de lissage postérieures à la réforme des valeurs locatives de 2017 ;
- l’évaluation de la surface des parkings soumises à la taxe foncière est erronée ;
- l’administration fiscale ne pouvait faire application de l’article 1508 du code général des impôts dès lors qu’elle avait connaissance de sa situation réelle ;
- les droits de la défense ont été méconnus.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 1er septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Eurocommercial Properties France ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant la date d’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des impôts ;
- la loi n°2010-1658 de finances rectificative pour 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience Mme A… a présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme B…, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
La société Eurocommercial Properties France est une société d’investissement immobilier spécialisée dans l’acquisition et l’exploitation de centres commerciaux. Elle a fait l’objet d’un contrôle réalisé par la Direction des vérification nationales et internationales (DVNI) concernant les bases d’imposition relatives à la taxe foncière du centre commercial de Chasse-sur-Rhône dont elle est propriétaire pour les années 2017 à 2020. A la suite de ce contrôle, le service des impôts particuliers de Vienne a édité un avis supplémentaire de taxe foncière le 13 avril 2021 d’un montant de 112 299 euros pour l’année 2020. La société a déposé une réclamation contentieuse le 31 mai 2021, notifiée à l’administration fiscale le 2 juin 2021. Par une décision implicite née le 2 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a rejeté cette réclamation.
Sur l’étendue du litige :
La décision par laquelle l’administration statue sur la réclamation contentieuse du contribuable, qui ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition, ne peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont irrecevables.
La société requérante demande « le dégrèvement total » de la taxe foncière mise à sa charge pour l’année 2020, elle doit ainsi être regardée comme sollicitant la décharge de cette même taxe et des impositions annexes établies pour 2020 pour un montant total de 112 299 euros mises en recouvrement par l’avis d’imposition du 13 avril 2024.
Sur la régularité de la procédure de redressement :
L’article L. 56 du livre des procédures fiscales dispose que : « La procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable : 1° En matière d’impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d’organismes divers, à l’exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts et de la taxe d’aménagement prévue à l’article 1635 quater A du même code ».
Lorsqu’une imposition est assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l’administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Il en va ainsi, en particulier, lorsque l’administration procède, en application de l’article 1508 du code général des impôts, au redressement des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties d’un contribuable pour insuffisance d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 du même code. Toutefois, l’administration n’est pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter ses observations lorsqu’elle procède à une nouvelle évaluation de la valeur locative du local en choisissant un nouveau local de référence, sans remettre en cause les éléments déclarés par le contribuable.
En l’espèce, la lettre du 10 novembre 2020 par laquelle la DVNI a notifié la procédure de redressement à la société requérante indique que celle-ci dispose d’un délai de trente jours pour faire part de ses observations. Cette décision comporte par ailleurs les éléments de faits et de droit qui ont motivé le redressement, lesquels ont ainsi permis à la société de contester utilement cette procédure. Par conséquent, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du redressement :
L’article L. 175 du livre des procédures fiscales dispose, dans sa version applicable au litige, que : « En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d’habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d’imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu’elles résultent du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts et de celles mentionnées au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ».
Le XVII de l’article 34 de la loi n°2010-1658 dispose que : « Pour l’exécution de la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux ainsi que des locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du code général des impôts, les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire une déclaration précisant les informations relatives à chacune de leurs propriétés. Les modalités d’application du présent XVII sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget ».
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a procédé à une rectification des bases de la taxe foncière due par la société Eurocommercial Properties France pour les années 2017 à 2020. Par courrier du 10 novembre 2020, la DVNI a indiqué à la société requérante avoir constaté que certaines places de stationnement rattachées à certains biens immobiliers n’étaient pas prises en compte dans le calcul de la valeur locative servant de base à la taxe foncière. Elle lui fait grief de ne pas avoir déclaré « l’ensemble des places de stationnement rattachées » au centre commercial dénommé « Chasse sud » localisé au 1515 avenue Frédéric Mistral à Chasse-sur-Rhône en Isère. A cette fin, le service a identifié 21 390 m² de parking non pris en compte dans le calcul de la taxe foncière et a retenu un tarif pondéré pour 2020 de 22,30 euros soit une valeur locative révisée brute pour les parkings de 476 997 euros. Ce redressement conduisant les services fiscaux à constater que la société serait assujettie à la taxe foncière pour une surface de 45 950 m², c’est-à-dire le résultat du cumul entre les surfaces déjà déclarées (24 560 m²) et les surfaces non prises en compte (21 390 m²).
A la suite de ce redressement, l’administration a édité un rôle particulier en application de l’article 1508 du code général des impôts afin de mettre à jour la valeur locative. A la suite de cette mise à jour, le service des impôts particuliers de Vienne a édité, le 13 avril 2021, un avis d’imposition complémentaire de taxes foncières pour l’année 2021, d’un montant de 112 299 euros.
Pour contester ce redressement, la société requérante soutient qu’elle était déjà assujettie aux taxes foncières pour une surface totale de 48 793 m² au titre des invariants n°0658486 (24 560 m²), n°0329877 (19 870 m²) et n°048329 (4 363 m²).
Si la société Eurocommercial Properties France a effectivement déclaré l’ensemble des invariants précités à l’appui du formulaire n°6660 REV, seul le formulaire relatif à l’invariant n°0658486 déclare des surfaces de parking. Les autres formulaires, à savoir les n°0329877 (19 870 m²) et n°048329 (4 363 m²) déclarent des surfaces au titre des « parties principales » et des « parties secondaires couvertes » et non au titre des parkings. Par conséquent, quand bien-même la société aurait déclaré l’ensemble des surfaces imposables, elle ne les a pas correctement déclarées de sorte que les bases imposables retenues par l’administration étaient nécessairement erronées. Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité du redressement ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 1508 du code général des impôts : « Les rectifications pour insuffisances d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, et de celles prévues au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 font l’objet de rôles particuliers jusqu’à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux ». Il résulte toutefois des dispositions précitées que lorsque l’administration procède à un redressement en application de l’article 1508 du code général des impôts en procédant à une rectification pour inexactitudes des déclarations sur la base de l’article 34 de la loi n°2010-1658, elle est tenue d’émettre un rôle particulier.
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme la société requérante, l’émission d’un rôle particulier n’est en aucune mesure constitutif d’une sanction. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la procédure de redressement diligentée par l’administration fiscale repose sur l’article 34 de la loi n°2010-1658 de finances rectificatives pour 2010. Par conséquent, elle pouvait légalement initier la procédure de rôle particulier. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Eurocommercial Properties France doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Eurocommercial Properties France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Eurocommercial Properties France, au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. A…
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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