Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 25 juin 2025, n° 2404648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2024 et 2 janvier 2025,
M. A B demande au tribunal d’annuler la contrainte du 1er octobre 2024 par laquelle France Travail lui réclame la somme de 7 748,62 euros d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er juin 2021 au 3 août 2023 ainsi que la somme de 186,75 euros de frais d’huissier.
Il soutient qu’il n’a perçu aucune rémunération depuis la création de son activité en raison des charges inhérentes à un lancement d’entreprise à partir d’un dépôt vide et qu’il n’a fait que suivre ce que lui disait le conseiller.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, France Travail Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande du requérant est irrecevable et qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B a bénéficié, le 26 mai 2016, de l’allocation spécifique de solidarité régulièrement renouvelée, notamment le 5 janvier 2021. Il a été indemnisé au titre de la période de mars 2021 à mars 2023. Lors d’un entretien le 3 janvier 2024 avec son conseiller à France Travail, il a indiqué qu’il exerçait une activité non salariée depuis le
17 février 2021. Cette information a entraîné une régularisation de ses droits à l’allocation de solidarité spécifique au regard de l’impossibilité de cumuler l’allocation avec les revenus d’une activité professionnelle. Par une décision du 15 mars 2024, France Travail a réclamé la somme de 7 742,96 euros d’allocation de solidarité spécifique versée au titre de la période du 1er juin 2021 au 8 mars 2023. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la contrainte en date du 1er octobre 2024 par laquelle France Travail lui réclame la somme de 7 748,62 euros d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er juin 2021 au 3 août 2023.
2. Les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance ont droit, sur le fondement de l’article L. 5423-1 du code du travail, s’ils remplissent des conditions d’activité antérieure et de ressources, au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique. Celle-ci peut, en vertu de l’article L. 5425-1 du même code, se cumuler avec les revenus tirés d’une activité occasionnelle ou réduite dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat. Aux termes de l’article R. 5425-1 du même code : « L’exercice d’une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation des travailleurs indépendants. S’agissant de l’allocation de solidarité spécifique, ce versement ne peut être réalisé qu’à l’expiration des droits éventuels aux allocations d’assurance chômage et à la condition qu’il n’intervienne pas plus de quatre ans après la date d’admission à l’allocation considérée ou la date de son dernier renouvellement. () ». Aux termes de l’article L. 5425-3 du code : « Lorsqu’il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique est réputé avoir formulé une demande de prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part. ». Aux termes de l’article R. 5425-2 du code : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ». Aux termes de l’article R. 5425-6 de ce code : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section ». Aux termes de l’article R. 5425-8 du code : « Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées aux articles R. 5425-2, R. 5425-6 et R. 5425-7 sont pris en compte pour l’application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique. ». Aux termes de l’article R. 5411-6 du code : « Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ». Aux termes de l’article R. 5411-7 du code : « Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures ».
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions rappelées au point 2 ci-dessus que lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique prend ou reprend une activité professionnelle, il est réputé avoir formulé une demande de prime d’activité sauf mention contraire de sa part ce qui met fin, en principe, à son droit à l’allocation de solidarité spécifique et que, par suite, il ne peut cumuler intégralement l’allocation de solidarité spécifique avec les revenus tirés de son activité professionnelle que pendant une période de trois mois, consécutifs ou non.
4. En l’espèce, il est constant que le requérant a créé, en février 2021, une société par actions simplifiées dénommée Pressigny Auto à Pressigny-les-Pins (Loiret) ayant pour objet la réparation de véhicules toutes marques. Si le requérant soutient qu’il n’a perçu aucune rémunération depuis la création de son activité en raison des charges inhérentes à un lancement d’entreprise à partir d’un dépôt vide, cette circonstance est sans incidence sur l’application des dispositions citées au point 2. Par ailleurs, et en tout état de cause, il n’établit pas que le conseiller de France Travail lui aurait donné des informations erronées. Le requérant ne conteste pas qu’il a perçu l’allocation de solidarité spécifique pendant la période de trois mois suivant le commencement de son activité, soit les mois de mars, avril et mai 2024, conformément aux dispositions de l’article R. 5425-2 du code du travail. Par suite, le requérant ne pouvait prétendre au versement de l’allocation pour la période de juin 2021 à mars 2023 dès lors qu’il exerçait une activité commerciale au cours de cette période. Il suit de là que c’est à bon droit que France Travail lui réclame la somme de 7 748,62 euros d’allocation de solidarité spécifique.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par France Travail, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail Centre-Val de Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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