Désistement 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 sept. 2025, n° 2207627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre et 29 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le chef d’établissement du collège du Kochersberg à Truchtersheim l’a placée en congé maladie du 2 au 9 septembre 2022, ensemble la décision implicite née le 15 novembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a rejeté son recours hiérarchique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 27 mars 2025, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Mme A a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par une lettre du président de la formation de jugement du 27 mars 2025, mise à sa disposition dans l’application Télérecours citoyens et consultée le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti ni à la date de la présente ordonnance, Mme A doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 8 septembre 2025.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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