Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 11 févr. 2026, n° 2404880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Sous le n° 2304446, par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 novembre 2023, le 25 octobre 2024 et le 4 novembre 2024, Mme A… Mahouche, représentée par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) avant dire-droit, de désigner un expert aux fins d’estimer si elle est en capacité de reprendre son poste ;
2°) d’annuler les arrêtés du 12 juillet 2023 par lesquels le procureur général et le premier président de la cour d’appel de Nîmes ont rapporté les arrêtés du 28 mars, 19 avril, 19 mai et 21 juin 2023 la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), l’ont réintégrée au greffe du tribunal judiciaire d’Alès à compter du 11 mars 2023 et l’ont placée en congé maladie ordinaire du 11 mars 2023 au 23 juillet 2023, ensemble la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 28 septembre 2023 rejetant le recours gracieux dirigé contre ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de la replacer sous le régime du CITIS à compter du 10 mars 2023 et ce jusqu’au jour où elle sera en état de reprendre son travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié que les décisions attaquées ont été prises par une autorité régulièrement nommée et bénéficiant d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que :
elle n’a pas été informée du motif de sa convocation à l’expertise du 28 juin 2023 et de la possibilité de produire les documents médicaux en sa possession,
le local dans lequel s’est déroulé cette expertise n’était pas approprié conformément aux dispositions de l’article R. 4127-71 du code de la santé publique
l’expert s’est fondé sur le seul compte-rendu de l’examen par imagerie par résonance magnétique (IRM) du genou droit du 10 mars 2023 ;
elle n’a pas été mise en mesure de contester devant le comité médical conformément aux dispositions de l’article 47-10 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 les conclusions du médecin agréé du 28 juin 2023 compte-tenu de leur transmission tardive ;
elle doit être réputée avoir souhaité saisir le comité médical de la contestation des conclusions du médecin agréé ;
la commission de réforme n’a pas été consultée sur le taux d’invalidité généré par son accident de service en méconnaissance du 5° de l’article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que son état de santé n’est pas consolidé et ne lui permet pas de reprendre son service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de Mme Mahouche.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
II. – Sous le n° 2404880, par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme A… Mahouche, représentée par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé après un congé de maladie ordinaire pour une période de neuf mois à compter du 11 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de la replacer sous le régime du CITIS à compter du 10 mars 2023 et jusqu’au jour où elle sera en état de reprendre son travail, suite à l’accident du 20 février 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié que la décision attaquée a été prise par une autorité régulièrement nommée et bénéficiant d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision est privée de base légale par suite de l’illégalité des arrêtés du 12 juillet 2023 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme Mahouche.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet à la suite de l’intervention de l’arrêté du 29 janvier 2025 du premier président et du procureur général de la cour d’appel de Nîmes plaçant Mme Mahouche en CITIS à compter du 11 mars 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Belaïche, représentant Mme Mahouche.
Considérant ce qui suit :
Mme Mahouche, greffière des services judiciaires au tribunal judiciaire d’Alès depuis le 1er septembre 2020, a été victime d’un accident reconnu imputable au service survenu le 10 février 2022 et ayant entraîné une entorse du genou droit. Par plusieurs arrêtés successifs, elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 10 février 2022 au 28 juin 2023. A la suite du rapport d’expertise du médecin agréé du 28 juin 2023 retenant une date de consolidation des séquelles de l’accident de service au 10 mars 2023, les chefs de la cour d’appel de Nîmes ont, par plusieurs arrêtés du 12 juillet 2023, retiré les arrêtés des 28 mars, 19 avril, 19 mai et 21 juin 2023, réintégrée Mme Mahouche à compter du 11 mars 2023 et l’ont placée en congé de maladie ordinaire du 11 mars 2023 au 23 juillet 2023. Le recours gracieux formé par la requérante le 4 septembre 2023 à l’encontre de ces arrêtés a été rejeté par une décision du 28 septembre 2023. Par la requête n° 2304446, Mme Mahouche demande au tribunal l’annulation de l’ensemble des arrêtés du 12 juillet 2023, ensemble la décision du 28 septembre 2023 rejetant son recours gracieux. Par un arrêté du 14 octobre 2024, dont Mme Mahouche demande également au tribunal l’annulation par la requête n° 2404880, le ministre de la justice, garde des sceaux l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé après un congé de maladie ordinaire pour une période de neuf mois à compter du 11 mars 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus n°s 2304446 et 2404880 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense dans la requête n° 2404880 par le garde des sceaux, ministre de la justice :
L’arrêté du 29 janvier 2025 du premier président et du procureur général de la cour d’appel de Nîmes du 29 janvier 2025 plaçant Mme Mahouche en CITIS à compter du 11 mars 2023 n’est intervenu que pour l’exécution de l’ordonnance n° 2500015 du 24 janvier 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes. Une telle décision, ainsi d’ailleurs qu’elle le mentionne expressément, revêt par sa nature même un caractère provisoire et n’a donc pas eu pour effet de priver d’objet les conclusions présentées par Mme Mahouche dans sa requête enregistrée sous le n° 2404880 tendant à l’annulation des arrêtés du 12 juillet 2023 par lesquels le procureur général et le premier président de la cour d’appel de Nîmes ont rapporté les arrêtés du 28 mars, 19 avril, 19 mai et 21 juin 2023 la plaçant en CITIS, l’ont réintégrée au greffe du tribunal judiciaire d’Alès à compter du 11 mars 2023 et l’ont placée en congé maladie ordinaire du 11 mars 2023 au 23 juillet 2023, ainsi que de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 28 septembre 2023 rejetant son recours gracieux dirigé contre ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2304446 :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 822-22 de ce code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
Il résulte de ces dispositions que la prise en charge par l’administration de l’intégralité de la rémunération ou des frais médicaux découlant d’un accident de service d’un fonctionnaire est soumise à la condition que l’affection mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. En outre, l’existence d’un état pathologique antérieur, fût-il évolutif, ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé.
La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle qui a résulté d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l’autorité administrative.
Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre les arrêtés du 12 juillet 2023 contestés, les chefs de la cour d’appel de Nîmes se sont fondés sur le rapport du médecin agréé du 28 juin 2023 concluant à la consolidation du traumatisme du genou droit de Mme Mahouche au 10 mars 2023 et à la possibilité d’une reprise du travail sans aménagement de poste et sans soins post-consolidation.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans le cadre du contrôle médical de la reprise et des arrêts maladie de Mme Mahouche postérieurs au 10 mars 2023, le médecin de prévention a conclu le 17 juillet 2023 à l’incompatibilité de l’état de santé de Mme Mahouche avec la reprise de son poste de travail et que le médecin agréé a rendu le 28 septembre 2023 un avis retenant l’absence de consolidation de la blessée. Il ressort en outre des certificats médicaux des 17 juillet, 21 et 22 septembre 2023 que Mme Mahouche souffre d’une algodystrophie liée à l’entorse accidentelle du genou droit survenue le 10 février 2022, sans notion d’état antérieur ou de pathologie évoluant pour son propre compte, à l’origine de microfissures. A la suite des nouvelles expertises réalisées à la demande de l’administration le 25 septembre 2023 et le 14 août 2024, le docteur B…, médecin agréé désigné, a conclu que les arrêts de travail depuis le 11 mars 2023 étaient médicalement justifiés et que la blessure n’était pas consolidée. Au regard de l’ensemble de ces éléments précis et concordants lesquels révèlent l’état de santé de Mme Mahouche à la date des arrêtés attaqués, la requérante est fondée à soutenir qu’en mettant fin, par les arrêtés attaqués du 12 juillet 2023, au régime du CITIS à compter du 11 mars 2023 et en retenant cette dernière date comme date de consolidation des lésions consécutives à son accident de service du 10 février 2022, les chefs de la cour d’appel de Nîmes ont commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni d’ordonner avant-dire droit l’expertise sollicitée, que les arrêtés du 12 juillet 2023 doivent être annulés, ensemble la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 28 septembre 2023 rejetant le recours gracieux formé par Mme Mahouche à l’encontre de ces arrêtés.
En ce qui concerne la requête n° 2404880 :
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
Aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. / (…) ».
L’arrêté du 14 octobre 2024 plaçant Mme Mahouche en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 11 mars 2024 est intervenu en raison de l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire. Cet arrêté de placement en disponibilité d’office doit, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulé, par voie de conséquence de l’annulation des arrêtés du 12 juillet 2023 retirant à Mme Mahouche le bénéfice du CITIS et la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 11 mars 2023, en l’absence desquels il n’aurait pu légalement être pris.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation des arrêtés du 12 juillet 2023, qui prononçaient notamment le retrait des arrêtés des 28 mars, 19 avril, 19 mai et 21 juin 2023, a pour effet de rétablir ces derniers dans l’ordonnancement juridique. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme Mahouche tendant à ce qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de la replacer sous le régime du CITIS à compter du 10 mars 2023. En revanche, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice réexamine la situation de Mme Mahouche au regard de son droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période postérieure au 16 juin 2023, date du terme du dernier arrêté produit prolongeant le CITIS de l’intéressée. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme Mahouche.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme Mahouche d’une somme de 2 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
Les arrêtés des chefs de la cour d’appel de Nîmes du 12 juillet 2023, ensemble la décision du 28 septembre 2023 de rejet du recours gracieux de Mme Mahouche, sont annulés.
Article 2 :
L’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice 14 octobre 2024 plaçant Mme Mahouche en position de disponibilité d’office est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la situation de Mme Mahouche au regard de son droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période postérieure au 16 juin 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
L’État versera à Mme Mahouche une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le surplus des conclusions des requêtes de Mme Mahouche est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… Mahouche et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au premier président et procureur général de la cour d’appel de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
Le président,
C. CIRÉFICE
La greffière,
F. GUILLOT-MARINIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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