Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 2 juin 2025, n° 2309167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2023 et 16 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Drahy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de cette même date en lui délivrant, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— en soumettant sa demande au dépôt d’une demande d’autorisation de travail par son employeur et à la délivrance d’une telle autorisation, la préfète a entaché sa décision d’une erreur de droit, la demande présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impliquant pas l’obtention préalable d’une autorisation de travail ;
— compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— dès lors qu’elle justifie de motifs exceptionnels, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse :
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Drahy, représentant Mme A, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante macédonienne née le 17 janvier 1977, demande au tribunal d’annuler la décision de 16 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour à titre exceptionnel.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est née à Paris, est arrivée en France, pour la dernière fois, en juillet 2015, avec sa fille et son fils, nés les 13 novembre 2000 et 9 juillet 2007. Elle résidait ainsi sur le territoire français depuis un peu plus de huit ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si la préfète du Rhône a refusé de délivrer à sa fille, par une décision également intervenue le 16 août 2023, la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tribunal, par un jugement du 12 septembre 2023, a toutefois annulé ce refus et a enjoint à la préfète de délivrer ce titre à l’intéressée. Cette dernière, qui est désormais titulaire, depuis le 5 octobre 2023, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », suit ainsi des études supérieures en France, sa mère assurant son hébergement et ses besoins, comme l’a relevé ce même jugement. Le fils de la requérante, qui est arrivé à l’âge de huit ans sur le territoire, où il résidait depuis huit ans à la date à laquelle la décision litigieuse est intervenue, a également été scolarisé en France et, à cette date, il s’apprêtait à suivre, au titre de l’année 2023 / 2024, une formation en classe de première professionnelle. Comme le fait valoir la requérante, sans être contredite, son fils a vocation, à sa majorité, à obtenir le titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au bénéfice de l’étranger justifiant résider habituellement en France, avec au moins l’un de ses parents, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans. Enfin, Mme A, qui travaille de manière continue depuis le mois d’août 2015 en qualité d’agent de nettoyage et dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis, en dernier lieu, le mois de juin 2022, justifie de perspectives sérieuses d’insertion professionnelle, au surplus pour un métier considéré comme étant en tension par l’arrêté visé ci-dessus du 1er avril 2021. Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de prendre cette mesure d’exécution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 16 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
J.-P. Chenevey M. C
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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