Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 nov. 2025, n° 2530499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025 et un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, M. E… B…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 15 octobre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de sept jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil, qui renoncerait dans ce cas à percevoir l’indemnité accordée au titre de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation car l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité ;
— il justifie d’un motif légitime s’agissant de la tardiveté de sa demande d’asile dès lors qu’il était mineur et isolé lorsqu’il est entré sur le territoire français le 6 mai 2024;
- elle porte atteinte à sa dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Evgénas a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B…, né le 25 avril 2007 à Abidjan, en Côte d’Ivoire, de nationalité ivoirienne demande l’annulation de la décision du 15 octobre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans les 90 jours suivants son entrée en France.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… D…, directeur territorial de l’OFII à Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature du 3 février 2025, régulièrement publiée, consentie par décision du directeur général de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour refuser à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à savoir le fait qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée sur le territoire français. Elle est par suite suffisamment motivée. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté. En outre, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que l’OFII aurait entaché sa décision, prise au demeurant au terme d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité du 15 octobre 2025, d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants (…) ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B…, le directeur général de l’OFFI a retenu que le requérant, entré en France le 6 mai 2024 ainsi qu’il l’a déclaré lors de l’entretien d’évaluation, n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours requis. Si le requérant fait valoir qu’il était mineur au moment de son entrée sur le territoire français, agé de 17 ans et n’est devenu majeur que le 25 avril 2025, il ressort des pieces du dossier qu’il a présenté sa demande le 13 octobre 2025, soit plus de cinq mois après sa majorité. Il n’est donc pas fondé à soutenir que l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la vulnérabilité du demandeur d’asile. Dans ces conditions, et alors que le requérant a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité, le moyen tiré de l’incompatibilité entre l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 de la directive doit être écarté.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
10. Si M. B… soutient que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte, il ne donne aucune précision ni justification alors que l’avis du médecin de l’OFII rendu le 3 novembre 2025 s’il signale le requérant en niveau 1 de priorité au regard de son état de santé, à savoir « priorité pour un hébergement sans urgence », relève également « l’absence de caractère d’urgence au regard du certificat médical produit ». Par ailleurs, il ressort de l’entretien de vulnérabilité que M. B… a déclaré être hébergé, à titre précaire, par des compatriotes et n’apparait pas ainsi totalement isolé. Dès lors, le directeur général de l’OFII n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’évaluation de la vulnérabilité du requérant et n’a pas porté atteinte au principe de respect de la dignité humaine. Ces moyens doivent donc être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
J. EVGENAS
La greffière,
Signé,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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