Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 2 déc. 2025, n° 2503329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Clermont-Ferrand lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du dépôt de sa demande ;
de mettre à la charge de l’Etat les frais de justice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de lui refuser l’aide matérielle est injustifiée, dès lors qu’il bénéficie de circonstances exceptionnelles justifiant le dépôt tardif de sa demande car son père ne peut plus l’aider financièrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, mis à disposition à l’audience et communiqué par courrier, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Brun, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brun a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 26 novembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Petit, greffière.
M. B… et l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 31 août 1992 et de nationalité azerbaïdjannaise déclare être entré en France depuis plus de deux ans en tant qu’étudiant. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 5 novembre 2025. Par une décision du 5 novembre 2025, le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration à Clermont-Ferrand lui refusait le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 531-27 du même code, « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / (…) ».
Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le fait que, sans motif légitime, l’intéressé a présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, soit au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En se bornant à soutenir qu’après être entré en France en tant qu’étudiant, suivant un programme de langue et d’adaptation académique pour suivre des cours pour diplôme universitaire d’études françaises, puis une licence de droit et ensuite une première année à la faculté d’histoire de l’université de Clermont-Ferrand, il ne bénéficie plus d’aide financière de la part de son père, qui a fait l’objet d’une interdiction d’exercer son métier d’avocat depuis mars 2024 par les autorités en Azerbaïdjan, M. B…, alors qu’il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, ne justifie pas d’un motif légitime faisant obstacle à ce que l’OFII puisse lui opposer la tardiveté de sa demande d’asile pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. BRUN
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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