Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 févr. 2026, n° 2603737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 48SI du ministre de l’intérieur du 18 décembre 2025 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et injonction de restitution dudit permis.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a besoin de son permis de conduire pour se rendre sur son lieu de travail ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle n’était pas la conductrice du véhicule lors de la commission des diverses infractions ayant donné lieu à des retraits de points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, Mme A… B… soutient qu’elle a besoin de son permis de conduire pour se rendre sur son lieu de travail, de sorte que la décision mettrait en péril immédiat sa situation professionnelle et familiale. Toutefois, la requérante ne justifie aucunement de l’exercice d’une activité professionnelle, ni, partant, de l’impérieuse nécessité de disposer de son permis de conduire pour se rendre sur son lieu de travail. En outre, et en tout état de cause, la condition d’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière. Il ressort à cet égard des mentions de la décision litigieuse que Mme B… a vu son permis de conduire invalidé à la suite de diverses infractions au code de la route commises entre novembre 2023 et septembre 2025, ayant entraîné la perte de un point puis trois fois trois points. Dans ces conditions et au regard de l’ensemble des intérêts en présence, et alors que l’intéressée ne pouvait ignorer les conséquences potentielles de la commission répétée de telles infractions sur sa situation professionnelle et personnelle, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 25 février 2026.
La juge des référés,
C. Milin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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