Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 25 juil. 2025, n° 2503503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Merhoum-Hammiche, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
o elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
o elles sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
o elles méconnaissent les articles L. 422-10, L. 613-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elles méconnaissent l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation
o elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle est illégale en raison de l’illégalité des refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus de titre de séjour l’empêche de poursuivre son parcours d’intégration professionnelle et la prive d’un salaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503484 enregistrée le 22 juillet 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée en France en 2017. Elle a obtenu des titres de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 10 novembre 2024. Le 13 septembre 2024, elle a sollicité un changement de statut sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 11 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
4. En se bornant à faire valoir que le refus de séjour qui lui est opposé l’empêche de rechercher un emploi sur le territoire français, Mme A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence, alors qu’elle ne travaille plus depuis novembre 2024 et que sa requête en annulation doit être jugée dans le délai de six mois prévu à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les conclusions tendant à la suspension de son exécution ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 25 juillet 2025.
Le président du tribunal,
Signé :
J. Berthet-Fouqué
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. BLANC
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