Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2605645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision affectant son droit de conduire.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ; en effet, la détention du permis de conduire est indispensable dans le cadre de sa situation professionnelle, dès lors qu’il exerce une activité de gérant de société, qu’il dispose d’un véhicule professionnel et que ses activités lui imposent des déplacements permanents et quotidiens, tout autre mode de transport, y compris collectif, étant inadapté à sa situation professionnelle ; par ailleurs, il convient de lui octroyer le sursis afin de préserver la garantie d’effectivité du recours exigé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle a été prise en violation des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations avant son édiction, alors que le préfet ne saurait être regardé comme ayant été placé dans une situation d’urgence ;
elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route et est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la durée de la suspension prononcée ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 224-2 du code de la route, dès lors que le préfet l’a prononcée avant l’exercice de son droit à contre-expertise et sans avoir eu connaissance des résultats définitifs de cette contre-expertise ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 235-2 du code de la route, dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet a agi connaissance prise des résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques matérialisant l’infraction reprochée ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article R. 221-3 du code de la route, dès lors qu’elle ne précise pas les délais dans lesquels une visite médicale doit être effectuée, ni la nature des examens médicaux requis.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2605646, enregistrée le 6 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de la route ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de M. A… B… pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
Pour justifier de l’urgence qu’il y a à suspendre l’exécution de la décision qu’il conteste, M. B… fait valoir que la détention du permis de conduire lui est indispensable dans le cadre de sa situation professionnelle, dès lors qu’il exerce une activité de gérant de société, qu’il dispose d’un véhicule professionnel et que ses activités lui imposent des déplacements permanents et quotidiens, tout autre mode de transport, y compris collectif, étant inadapté à sa situation professionnelle. Toutefois, en se bornant à produire un extrait Kbis attestant qu’il est le gérant de la société « Green Paradise CBD shop & livraison », entreprise qui exerce une activité de boutique en ligne de commerce de produits de bien-être, le requérant n’établit pas en quoi cette activité professionnelle en ligne nécessiterait l’usage d’un véhicule, l’intéressé ne justifiant d’ailleurs pas davantage qu’il disposerait d’un véhicule professionnel ainsi qu’il l’allègue. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que l’exécution de la décision litigieuse porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Enfin, il résulte de l’instruction que l’intéressé a fait l’objet, le 22 janvier 2026, d’un contrôle par les services de police ayant permis de constater qu’il conduisait alors en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Ainsi, eu égard à la gravité de cette infraction, les exigences liées à la protection de la sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte ainsi qu’il a été dit au point précédent, font, en tout état de cause, obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, en l’espèce, cette condition ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans que l’intéressé puisse utilement soutenir que seule la suspension de l’exécution de la décision en litige serait de nature à garantir le respect des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit au recours effectif.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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