Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 déc. 2025, n° 2505267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Chabbert Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet du Gard1a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, et de lui délivrer dans le délai de 24 heures, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- cette décision est insuffisamment motivée en droit ;
- la circonstance qu’un étranger constituerait une menace pour l’ordre public ne dispense pas le préfet de son obligation de saisine de la commission du titre de séjour ; en ne saisissant pas cette commission, le préfet l’a privé d’une garantie ;
- le préfet a inexactement retenu qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans, alors qu’il a été condamné à une peine de deux ans assortie d’un sursis probatoire de 12 mois et pour le surplus d’une peine aménagée selon le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ; le préfet n’établit pas que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; ainsi les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il vit en France depuis l’âge de six mois soit depuis plus de 60 ans, qu’il ne parle pas la langue de son pays d’origine, qu’il est marié avec une ressortissante français et père de deux enfants majeurs français, qu’il est un chef d’entreprise du bâtiment reconnu dans le bassin alésien, et qu’il justifie par les pièces produites de son intégration dans la société française ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
Sur la condition d’urgence :
- le requérant ne démontre pas la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire ni de quelle manière la décision litigieuse atteindrait de manière suffisamment grave et immédiate un intérêt public, sa situation ou les intérêts qu’il entend défendre.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
- cette décision est suffisamment motivée en droit, dès lors qu’elle énonce les textes dont elle fait application, et suffisamment motivée en fait, dès lors qu’elle fait état des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé ;
- le vice de procédure n’est pas établi dès lors que les dispositions invoquées de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se rapportent au cas du refus de renouvellement fondé sur le non-respect du contrat d’engagement au respect des principes de la République, ce qui ne correspond pas à la situation de l’intéressé ; le refus de renouvellement de la carte de résident fondé sur l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas au nombre des cas de saisine de la commission du titre de séjour, limitativement énumérés par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- si le requérant a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, prévoyant un plein droit au séjour aux bénéfice des algériens justifiant d’une résidence habituelle en France depuis au plus l’âge de dix ans, le préfet peut toujours se fonder sur la menace pour que l’étranger représente pour l’ordre public ; eu égard aux fait pour lesquels l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel d’Alès le 5 octobre 2023, il représente une menace pour l’ordre public ; il n’a pas été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de la décision de refus sur sa situation personnelle.
Vu :
- la requête au fond n° 2501985 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 décembre 2025 :
- le rapport de M. Baccati,
- les observations de Me Chabbert Masson, avocate de M. A…, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 26.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 22 novembre 1962, entré en France en 1963 selon ses déclarations, a demandé le renouvellement du son certificat de résidence algérien de 10 ans. Par une décision du 28 novembre 2024, le préfet du Gard a refusé ce renouvellement en se fondant sur la condamnation prononcée à l’encontre de l’intéressé, le 5 octobre 2023 par le tribunal correctionnel d’Alès, pour des faits de menace de mort et de violence aggravée par deux circonstances suivi d’incapacité supérieure à huit jours. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision de refus.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il est constant que M. A… était titulaire d’un précédent certificat de résidence valable jusqu’au 21 février 2024, dont il a demandé le renouvellement le 16 novembre 2023. Par suite, il bénéficie de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour. En défense le préfet se borne à faire valoir en des termes généraux que le requérant ne démontre pas la nécessité de bénéficier d’une mesure provisoire ni de quelle manière la décision litigieuse atteindrait un intérêt de manière suffisamment grave et immédiate. Ainsi le préfet, qui n’invoque aucun élément précis, ne renverse pas la présomption d’urgence attachée à la demande de renouvellement de M. A…. La condition d’urgence doit donc être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, compte tenu de la durée et des conditions non contestées du séjour en France de M. A…, mis en regard des faits certes graves mais isolés pour lesquels il a été condamné, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence algérien.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet du Gard a refusé le renouvellement la carte de résident de l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension de l’exécution de la décision litigieuse prononcée au point 6 implique qu’il soit enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de du certificat de résidence présentée par M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet du Gard de délivrer à M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision 28 novembre 2024 par laquelle le préfet du Gard a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. A…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il est également enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Gard.
Le juge des référés,
J. BACCATI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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