Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mars 2025, n° 2503679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503679 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Raad, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se trouve aujourd’hui sans autorisation provisoire de séjour, ni titre de séjour et ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, elle ne peut pas voyager pour se rendre au chevet de sa mère, malade, et répondre favorablement à une promesse d’embauche ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale :
— à son droit au travail, dès lors qu’elle ne répondre favorablement à une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée ;
— sa liberté d’aller et venir, faute de pouvoir voyager et se rendre au chevet de sa mère ;
— mener une vie privée et familiale normale.
Vu :
— le jugement n° 2315681 du 3 juillet 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 27 août 1995, est entrée en France le 19 septembre 2022 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « stagiaire », valable jusqu’au 5 avril 2023. Après un premier stage effectué du 12 septembre 2022 au 12 mars 2023, elle a demandé, le 26 juillet 2023, au préfet des Hauts-de-Seine son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour lui permettre d’effectuer un second stage au sein d’une autre société du 1er septembre 2023 au 31 mars 2024. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année. Par le jugement susvisé n° 2315681 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Mme B demande au tribunal, par la présente requête, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d’une part, à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Pour justifier de l’urgence exigée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B soutient qu’elle ne pourra pas honorer la promesse d’embauche qui lui a été faite par la société Lonaco le 31 octobre 2024 et qu’elle ne peut se rendre en Tunisie au chevet de sa mère qui souffre d’un état anxio-dépressif. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné par le juge des référés, dans un délai de 48 heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F.-X. Prost
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503679
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